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La portée de l’article 14 et de l’article 15 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 1344 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 21/04/2026
    • de BASTIN Jean-Paul
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    L'article 14 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale organise la procédure de consultation dans le cas où la création, la modification, la confirmation ou la suppression de voirie concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes.

    L'arrêt 263.908 du Conseil d'État a recadré l'interprétation majoritaire antérieure qui voulait que pour qu'il y ait application de l'article 14, il fallait que la création, modification, suppression, ou la confirmation de voirie ait lieu sur le territoire d'au moins deux communes.

    L'arrêt du Conseil d'État considère que « dès lors que le législateur n'impose pas expressément que la modification en cause se trouve sur le territoire de la commune limitrophe, une telle exigence supplémentaire ne peut être ajoutée au texte décrétale ». La voirie qui se prolonge sur le territoire de la commune limitrophe au sens de l'article 14 alinéa 1er du même décret s'entend dès lors comme une voirie qui s'étend au-delà de la limite communale, le verbe « se prolonger » entendu dans son acception spatiale, signifiant « aller plus loin ». L'incidence qu'est susceptible d'avoir la modification envisagée sur l'utilisation de la voirie située sur la commune limitrophe est également un élément pertinent à prendre en compte.

    Il n'est dès lors plus possible de prétendre que la voirie à modifier ou supprimer reste sur une seule commune et ne nécessite pas de consultation du collège provincial et de la commune voisine. Désormais, dès que la voirie mène vers la limite communale, elle est censée répondre au critère nécessitant la consultation de l'autorité provinciale et du conseil communal voisin.

    M. le Ministre pourrait-il confirmer à la suite de cet arrêt :
    - que la seule section concernée de la voirie communale menant vers la limite communale est bien celle située entre le dernier carrefour et la limite communale ?
    - que pour les voiries dont l'axe constitue la limite communale, elle tombe automatiquement dans la catégorie des voiries dont les modifications sont régies par l'article 14 du décret ?
    - que les communes frontalières d'une autre région de Belgique ou d'un autre pays sont aussi soumises à l'article 14 et doivent aussi consulter tant les communes limitrophes dans ces régions ou pays que l'autorité équivalent au Collège provincial en Wallonie (collège provincial en Flandre, Collège provincial au Limbourg néerlandais [pour Visé et Plombières], autorité du Kreis allemand [pour Waimes], Gouvernement luxembourgeois au Grand-Duché de Luxembourg et autorité départementale en France) ?
    - que l'article 14 alinéa 1er impose un délai d'ordre de 15 jours à la commune où est située la modification envisagée (le délai d'ordre impliquant que l'autorité communale reste compétente à l'issue du délai sans sanction à l'issue du délai et en maintenant la validité d'une décision prise hors délai) ?
    - que l'article 14, alinéa 2 comporte pour le Collège provincial et le conseil communal de la commune limitrophe un délai de rigueur (qui fait perdre à la commune limitrophe ou au collège provincial sa compétence de statuer à l'issue du délai avec pour sanction qu'il est passé outre ces avis s'ils sont remis hors délai et qu'une décision prise par ces instances hors délai est illégale et sans objet) ?
    - que l'article 14, alinéa 3 octroie au Collège provincial qui statue dans les délais un avis conforme qui s'impose aux autorités communales concernées, y compris celle de la commune où se situe la modification, mais qu'a contrario, si le Collège provincial se prononce au-delà du délai de 30 jours qui lui est imparti, il perd son avis conforme et ne peut plus en émettre du tout ?
    - que le délai visé à l'article 15 est un délai d'ordre et pas de rigueur pour la commune où est située la voirie concernée ?
  • Réponse du 11/05/2026
    • de DESQUESNES François
    L’article 14 du décret du 6 février 2014 doit être appliqué dès lors que la voirie concernée se prolonge effectivement sur le territoire d’une commune limitrophe, même si la modification projetée est localisée sur le territoire d’une seule commune. Cette appréciation doit être opérée concrètement, au regard de la continuité de la voirie, de ses caractéristiques et de l’incidence éventuelle de la modification sur son utilisation dans la commune voisine.

    La section comprise entre la limite communale et le premier carrefour constitue un repère utile, mais non un critère automatique. De même, lorsqu’une voirie constitue longitudinalement la limite entre plusieurs communes, l’article 14 a vocation à s’appliquer.

    La consultation prévue par l’article 14 concerne les conseils communaux des communes limitrophes et les collèges provinciaux compétents. Pour les communes limitrophes situées dans une autre Région belge, cette consultation peut être organisée sur la base du texte décrétal. Pour les autorités étrangères, le décret wallon ne peut imposer directement une obligation procédurale, mais une consultation simple peut utilement être menée au titre de la bonne administration et du bon voisinage.

    Le délai de 15 jours imposé au collège communal pour transmettre le dossier au conseil communal doit être regardé comme un délai d’ordre. En revanche, le délai de trente jours impartis aux conseils communaux voisins et aux collèges provinciaux pour rendre leur avis doit être considéré comme un délai dont le dépassement permet de passer outre l’avis. L’avis conforme du collège provincial ne s’impose donc que s’il est rendu dans le délai.

    Enfin, le délai de décision prévu à l’article 15 constitue également un délai d’ordre, sous réserve du mécanisme de rappel prévu à l’article 16, qui fait courir un nouveau délai de 30 jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée refusée.