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Taux de TVA lors des opérations de partenariat public-privé sur le logement moyen ou médian.

  • Session : 2007-2008
  • Année : 2007
  • N° : 173 (2007-2008) 1

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  • Question écrite du 14/12/2007
    • de DETHIER-NEUMANN Monika
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Le pôle partenariat de la SWL assiste des opérateurs dans le montage de Partenariat public-privé (PPP) dans le secteur du logement. Certains PPP ont pour but la construction et la vente de logements à des tiers, ces logements répondant aux critères du Code du logement sur les aspects « sociaux » ou « moyens ».

    Il ressort d'un de ces PPP que le SPF Finances ne veut pas accepter un taux de TVA à 6 % pour la vente de ces logements, étant entendu que l'appellation « logement moyen » ne correspond pas à la définition « sociale » du Code du Logement.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre à ce sujet ?
  • Réponse du 03/03/2008
    • de ANTOINE André

    Effectivement, le taux de 6 % instauré par la loi programme du 27 décembre 2006, insérant une nouvelle rubrique dans le tableau A annexé à l'arrêté royal N° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux, ne peut être appliqué aux logements moyens. C'est du moins ce que tant l'Administration de la Fiscalité de l'Entreprise et des Revenus (AFER) secteur TVA que le Service des décisions anticipées du SPF Finances (SDA), ont décidé.

    La raison en est que la disposition évoquée, qui est en fait la nouvelle rubrique XXXVI, s'intitule « logement social ». L'administration fiscale considère que seuls les logements sociaux visés à l'article 1er, 9°, 29° et 30° du Code wallon du logement entrent dans cette catégorie. En effet, il apparaît pour elle que le logement social n'est défini, ni par les dispositions relatives à l'application du taux réduit de 6 %, ni par la jurisprudence, qu'elle émane des tribunaux belges ou européens, ni même par des dispositions de droit européen.

    Cette administration ne tient donc pas compte de l'énoncé de l'exposé des motifs de la loi programme du 27 décembre 2006, à savoir, que la loi autorise à appliquer un taux réduit de 6 %, pour toutes les livraisons, constructions, rénovations et transformations de bâtiments qui concernent les sociétés régionales de logement et les sociétés agréées par celles-ci afin de leur permettre de mener une politique sociale des logements bien plus efficiente. Cette position est d'autant plus curieuse, qu'une circulaire TVA du 15 février 2007 commentant ce nouveau régime reprend cette argumentation en son chapitre 3, point c.

    Par ailleurs l'argumentation supplémentaire qui avait été avancée suivant laquelle la Directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que les état membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits à la livraison, construction, rénovation et transformation de logement fournis dans le cadre de la politique sociale n'a pas remporté plus de succès, et ce, même si elle avait également été reprise dans la circulaire TVA énoncée ci avant. En effet, l'administration fiscale a répondu que cette possibilité avait déjà été utilisée en créant cette rubrique « logement social» dans l'arrêté Royal précité, et donc qu'à ce titre, la Belgique n'avait pas utilisé toutes les pouvoirs conférés par cette directive par le fait qu'elle a limité les opérations concernées au seul logement social.

    Je tiens également à dire que cette problématique ne concerne pas que la seule Région wallonne, mais également la Région bruxelloise et, dans une moindre mesure, la Région flamande, En effet, l'ordonnance de la Région bruxelloise, du 1er avril 2004 complétant sa propre ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement reprend successivement en son article 2, 24°, 25° et 26°, et dans les deux langues, le logement social, le logement moyen et le logement de transit. Cette ordonnance crée donc elle aussi une distinction au niveau des types de logement faisant référence aux revenus des candidats locataires ou acquéreurs. En région Flamande, la décision du 29 septembre 2006 du Gouvernement flamand reprend la notion de logement moyen (middelgrote woningen) en son article 1er, 7°, et d'ailleurs, il me revient qu'en ce qui concerne les opérations ponctuelles et exceptionnelles visées par cette disposition le taux de 21% est automatiquement appliqué. Cette notion est également reprise à l'article 87 du « Huisvestingscode voor het Vlaamse Gewest ». Toutefois, l'impact est moins important dans cette région dans la mesure où, selon les autorités, le logement moyen représente un phénomène marginal contrairement à la Région wallonne surtout.

    Pour conclure, je dirais que cette problématique me préoccupe bien évidement, de même que mes services et ceux de la SWL (Société wallonne du logement), et que nous travaillons activement à sa résolution. A cet effet, des contacts sont aussi bien engagés avec le cabinet du Ministre des Finances, Didier Reynders, qu'avec la SLRB (Société du logement de la Région de Bruxelles Capitale), et la WMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

    Je ne manquerai évidemment pas d'informer l'honorable Membre de la suite qui y sera réservée et que j'espère positive.