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Difficultés rencontrées en matière de matrice cadastrale suite au décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 100 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 12/11/2008
    • de BARZIN Anne
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement impose, dans le cadre d'un projet soumis à un permis d'environnement ou à un permis unique, aux communes d'informer les différents propriétaires concernés dans les délais prescrits et ce, sur base de la matrice cadastrale des propriétaires des parcelles concernées. Le demandeur ne doit dorénavant plus joindre la matrice cadastrale à son dossier de demande de permis.

    Cela implique que l'administration wallonne peut déclarer que le dossier est complet et recevable alors que la matrice cadastrale des propriétaires n'a pas été jointe au dossier.

    Il appartient donc aux services de l'administration communale de rechercher la matrice cadastrale la plus récente dont on dispose ou d'introduire une demande auprès des services du cadastre du Service public fédéral.

    Cette procédure est longue et risque d'aboutir lorsque l'enquête publique est terminée.

    De plus, les coûts supplémentaires liés à l'obtention des matrices cadastrales en provenance des services du cadastre du Service public fédéral sont à charge de l'administration communale.

    Ne serait-il pas opportun de revenir au principe qui était d'application auparavant lorsque le demandeur devait fournir la matrice cadastrale des propriétaires dans son dossier de demande de permis?

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre en la matière ?
  • Réponse du 01/12/2008
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question écrite posée, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable Membre des éléments suivants.

    En réalité, l'entrée en vigueur du décret du 31 mai 2007 et de son arrêté d'exécution n'a pas, en tant que telle, supprimé l'exigence de production d'une matrice cadastrale, mais a étendu substantiellement, d'une part, les cas dans lesquels, à l'occasion de la tenue d'une enquête publique, une notification individuelle du projet doit être faite(1) et, d'autre part, le rayon dans lequel cette exigence s'impose(2).

    1. Ainsi, à propos des projets de demandes de permis uniques et de permis d'environnement non soumis à étude d'incidences sur l'environnement (projet de catégorie C), la notification aux propriétaires d'un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique doit être faite dans un rayon de 50 mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet. Dans le régime initial du décret du 11 mars 1999, c'étaient les projets de classe 1 - nécessairement soumis à étude d'incidences - qui étaient soumis à ces exigences, aucune notification ne s'imposait, en principe, s'agissant des établissements de classe 2.

    2. Quant aux établissements soumis à permis d'environnement ou à permis uniques pour lesquels une étude d'incidences est requise ou imposée (projets de catégorie B), le rayon dans lequel les notifications individuelles doivent être opérées est porté de 50 mètres à 200 mètres, mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet.

    Le formulaire général d'introduction des demandes de ces permis n'a pas été adapté à ces nouvelles réalités : l'exigence de production d'un extrait de la matrice cadastrale n'est reprise qu'à propos des établissements de classe 1, des carrières et des centres d'enfouissement techniques et elle est limitée au rayon des 50 mètres comme le prévoyait le régime antérieur.

    Mais la problématique évoquée par l'honorable Membre ne se limite pas aux demandes de permis uniques et aux demandes de permis d'environnement. En effet, toute demande de permis soumise à étude d'incidences (projets de catégorie B) doit faire l'objet d'une enquête publique de trente jours dans chacune des communes désignées en application de l'article D.29-4 du Livre Ier du Code de l'environnement. Les modalités d'organisation de celle-ci obéissent à une double règle de substitution et de subsidiarité. C'est ainsi que pour ces demandes de permis, par application cumulative des règles figurant dans le Livre Ier du Code de l'environnement et des articles 330 et suivants du CWATUP, il appartient à l'administration communale, dans les 5 jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, de notifier par écrit et individuellement aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 200 mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique. Ici aussi, la notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête. Une notification identique est faite, selon les mêmes modalités aux titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande que le permis aurait pour effet d'éteindre ou de modifier(3).

    Dans le CWATUP, l'article 337 indique de surcroît qu'indépendamment du cas où une étude d'incidences est requise, toute demande de permis soumise à enquête publique implique que, dans les cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception, l'administration communale annonce le projet par écrit aux occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites du terrain faisant l'objet de la demande. Ce régime est, du reste, étendu aux titulaires des servitudes du fait de l'homme ou à d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui seraient contraires à une demande de permis de lotir.

    En conclusion :

    - le principe de la notification individuelle est donc particulièrement étendu dans le droit wallon de la participation mais il n'est pas neuf. L'architecture normative actuelle traduit un choix de ne pas pénaliser le demandeur en sollicitant de lui des informations auxquelles les pouvoirs publics ont eux-mêmes accès. La plupart du temps, les communes, même si cela génère une charge importante de travail dans leur chef, s'acquittent bien des missions qui leur sont attribuées par les textes. Pour les dossiers particulièrement étendus, telles les infrastructures linéaires, il peut certes arriver que les communes sollicitent le concours du demandeur pour l'identification des personnes auxquelles un avis doit être notifié au cours de l'enquête;

    - par ailleurs, on relève que chaque fois qu'iI est question de notifications individuelles, celles-ci doivent être faites non seulement aux propriétaires mais aussi aux occupants des immeubles situés dans le rayon de 50 ou 200 mètres. Même à supposer que les matrices cadastrales soient systématiquement fournies à l'appui de toutes les demandes de permis évoquées ci-dessus, les informations qui seraient ainsi fournies seraient impuissantes à identifier ces occupants;

    - j'estime donc qu'il convient de confronter l'extension des cas où des notifications individuelles doivent être faites à l'épreuve de la pratique. S'iI s'avérait que le système actuellement en place venait à compromettre la bonne marche du processus de participation, une réévaluation des exigences requises au sujet du contenu des dossiers pourrait être envisagée. J'ajoute que cette tâche ne pourrait être menée qu'en étroite collaboration avec mon collègue en charge de l'environnement.


    ____________________________
    (1) Article D.29-2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement.
    (2) Article D.29-10, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement.
    (3) Article D.29-10, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement.