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Application du Code d'éthique et de déontologie au sein des sociétés de logement - Sanctions qui s'appliquent lorsque le secret d'une délibération est rompu.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 122 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 21/11/2008
    • de BAYENET Maurice
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    En mutation profonde, le secteur du logement public s'est vu doté d'un Code d'éthique et de déontologie - tel que prévu à l'article 148 bis du Code wallon du logement - par voie d'arrêté le 21 septembre 2006.

    Ce Code d'éthique s'applique à tout administrateur, à tout Commissaire du Gouvernement ainsi qu'à tout directeur-gérant d'une société de logements active en Wallonie.

    Pour aller à l'essentiel et être concis dans mon propos, les règles d'éthique et de déontologie, je cite:

    « doivent s'appliquer au sein d'une SLSP en se fondant sur les principes suivants :

    - le devoir d'engagement et de loyauté;
    - le devoir de disponibilité et de compétence;
    - le devoir de confidentialité, de discrétion et de réserve;
    - la prévention des conflits d'intérêts;
    - le devoir de probité ».

    Chacun de ces principes forme un ensemble que les administrateurs, au premier chef, se doivent d'observer consciencieusement.

    Je voudrais tout particulièrement m'attarder sur le troisième de ces devoirs : celui qui a trait à la confidentialité, à la discrétion et au devoir de réserve.

    Que se passe-t-il, alors, lorsqu'un membre d'un comité d'attribution de logement au sein d'une SLSP vient à briser le secret de la délibération de ce même comité auquel il a participé ?

    Monsieur le Ministre peut-il nous rappeler quelle est la procédure qui se met alors en place ? De quelles sanctions est passible cette personne qui a manifestement enfreint le Code d'éthique et de déontologie que j'ai mentionné plus haut ?

    Nous sommes là au coeur même du fonctionnement de l'outil SLSP, celui-là même qui est le bras armé du secteur public pour mener une politique solidaire en matière d'accès au logement.

    Il est essentiel, je pense, que les règles soient les mêmes pour tous et soient d'application pour tous, sans distinction.

    Je remercie d'avance Monsieur le Ministre pour les précisions qu'il apportera à cette question importante pour le bon fonctionnement de tout un secteur.



  • Réponse du 15/01/2009
    • de ANTOINE André

    Au cours de cette législature, le Gouvernement s'est donné, notamment, pour objectif d'instaurer des règles de bonne gouvernance au sein des sociétés de logement de service public. L'une des réalisations a été l'instauration d'un Code d'éthique et de déontologie tel qu'il a été annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006, exécutant ainsi le prescrit de l'article 148 bis du Code wallon du logement.

    Cet article prévoit effectivement que « la désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement » .

    En son article 2, le Code d'éthique et de déontologie définit les signataires du Code précité comme étant les administrateurs, les commissaires, ainsi que les directeurs-gérants des sociétés de logement de service public.

    Effectivement, ces signataires s'engagent par leur signature à exercer leur mandat ou leur fonction dans le respect des principes d'éthique et des règles générales de déontologie définis par le Code d'éthique et de déontologie.

    Qu'en est-il des membres des comités d'attribution? A l'exception des administrateurs qui se trouvent dans les conditions requises pour siéger au sein des comités d'attribution, la plupart des membres des comités d'attribution ne sont pas soumis à la signature dudit Code parce qu'ils ne sont pas administrateurs.

    Bien que cette obligation n'incombe pas à ces membres, ils ne sont pas pour autant exempts du devoir de réserve, de confidentialité et de loyauté qu'ils se doivent de respecter. Ainsi permettez-moi de vous rappeler notamment que:

    - toute mission exercée au sein d'un des organes de gestion d'une société de logement de service public doit être accomplie dans l'intérêt social de la SLSP, non pas en vertu du Code d'éthique et de déontologie, mais sur la base des principaux généraux découlant du Code des sociétés;

    - le règlement d'ordre intérieur type régissant le fonctionnement du comité d'attribution prévoit expressément en son article 3 que " le Conseil administration est le seul organe compétent pour désigner et révoquer les membres du comité qui n'exécuteraient pas correctement leur mandat, notamment ceux qui exécuteraient leur mandat en contravention avec les règles d'éthique et de déontologie applicables au secteur du logement. ".

    II convient de rappeler que c'est le conseil d'administration qui désigne les membres du comité d'attribution. Dès lors qu'un membre du comité d'attribution, non soumis à l'obligation de signature du Code d'éthique et déontologie, ne respecte pas le devoir de confidentialité des délibérations, par exemple, c'est au conseil d'administration qu'il revient de prendre les sanctions adéquates à l'égard du membre fautif.

    Si ce membre exerce également les fonctions d'administrateur, non seulement il encourt le risque d'être démis de ses fonctions de membre du comité par le Conseil d'administration, mais il risque également, du fait notamment de l'apposition de sa signature au Code d'éthique et de déontologie, de perdre sa qualité d'administrateur. En effet, les administrateurs désignés par le Gouvernement ou représentant les pouvoirs locaux, peuvent être révoqués sur décision du Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la SWL, en cas de non respect des dispositions découlant du Code d'éthique et déontologie, et ce en vertu du prescrit de l'article 148, § 4, du Code wallon du logement. Pour les autres administrateurs, cette révocation peut être décidée par l'assemblée générale.