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Mise en oeuvre des objectifs de la Société wallonne du logement

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 283 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 13/02/2009
    • de DETHIER-NEUMANN Monika
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Il me revient qu'une intercommunale de la région de Charleroi disposerait d'un parc immobilier de plus de 100 logements à destination de son personnel.

    Cet état de fait serait dû à une situation historique. En effet lors de la construction du célèbre hôpital «Le Rayon de Soleil» à Montigny le Tilleul, les responsables d'alors avaient imaginé de construire à proximité de l'hôpital des logements pour le personnel. Cette décision a rendu bien des services à ce dernier.

    Comment considérer aujourd'hui cette infrastructure?

    Cette intercommunale est une personne morale de droit public. Or, selon l'article 1er, 9°, du Code wallon du logement : " le logement social est celui pour lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à l'habitation de ménages en état de précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans les lieux ".

    D'après une enquête interne réalisée auprès des locataires de ces logements, 63 % des personnes interrogées avait un revenu inférieur à 1.700 euros, 15 % de moins de 2.100 euros (montant similaire à celui du secteur logement social).

    A la lumière de ces chiffres et de la lecture du Code wallon du logement, ces logements ne devraient-ils pas être considérés comme « logement social » ?

    Si Monsieur le Ministre partage mon approche, ne lui semble-t-il pas, qu'il serait sage pour les responsable de cette intercommunale d'établir une coopération efficace avec la Société wallonne du logement afin de réaliser localement les objectifs de la Région dans cette matière et de tendre à la réalisation de l'article 23 de la Constitution?

    Monsieur le Ministre peut-il aussi me dire si d'autres situations particulières comme celle-là existent en Wallonie et, si tel est le cas, comment tente-t-il de les harmoniser ?
  • Réponse du 23/07/2009
    • de ANTOINE André

    Certes, le Code wallon du logement définit le logement social comme « le logement pour lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à l'habitation de ménages en état de précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans les lieux ».

    Si cette disposition impose le respect de ces conditions pour bénéficier des aides accordées à ce type de logement en application du décret, elle n'implique en rien que tout logement détenu par une personne morale de droit public et occupé par des locataires répondant aux conditions de revenus indiquées soit, ipso facto, un logement social.

    Cela étant, la réglementation offre une palette de choix au propriétaire désireux de destiner son bien à un public moins nanti.

    Quant à une personne morale de droit public telle que l'intercommunale que vous citez, elle peut, comme le souligne l'honorable Membre, confier la gestion de son bien à une société de logement de service public.

    En effet, l'article 131, 6°, du Code wallon du logement prévoit, parmi les missions des sociétés de logement de service public, la prise en location ou en gestion de bâtiments ou de logements en vue de les affecter au logement, ou de logements, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement.

    Les conditions de location des logements dont la gestion est confiée à une slsp sont fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007. Il s'agit notamment du régime de location des logements sociaux que l'honorable Membre évoque ici.

    La mise en gestion auprès de slsp, de logements dont sont propriétaires des personnes morales de droit public apparaît en effet comme un moyen d'avancer vers la concrétisation du droit à un logement décent pour tous. A l'heure actuelle, il n'est cependant pas question d'imposer à toutes les personnes morales de droit public de se dessaisir de la gestion de leur bien pour la confier à une société de logement de service public.

    L'article 29, 6 1er, alinéa 3, du Code wallon du logement n'a en effet de valeur contraignante que pour les logements sociaux ou moyens construits ou créés par les seuls pouvoirs locaux ou les régies autonomes.