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Article 1412bis du Code judiciaire.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 2 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 13/11/2001
    • de BODSON Maurice
    • à VAN CAUWENBERGHE Jean-Claude, Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics

    En vertu de l'article 1412bis du Code judiciaire, les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables. Elles sont donc pourvues d'une indemnité d'exécution, c'est-à-dire que le particulier qui aurait obtenu une décision contre une autorité publique ne pourrait la faire exécuter.

    Toutefois, toujours en vertu de l'article, ces personnes morales de droit public établissent en principe une liste de biens qu'elles estiment saisissables par les particuliers.

    Notre Région a-t-elle effectué ce travail ?

    Dans l'affirmative, Monsieur le Ministre-Président pourrait-il me communiquer cette liste de biens pouvant faire l'objet d'une saisie ?



  • Réponse du 07/12/2001
    • de VAN CAUWENBERGHE Jean-Claude

    J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable Membre les éléments de réponse suivants à sa question.

    1. L'article 1412bis du Code judiciaire dispose :

    " § 1er, Les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.

    § 2. Toutefois (…) peuvent faire l'objet d'une saisie :

    1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclaré qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents (…) ;
    2° à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public (…) ".

    2. Aucune liste des biens saisissables n'a été établie par la Région wallonne en application de l'article 1412bis, § 2, 1° du Code judiciaire.

    En l'absence d'une telle déclaration, il y a lieu de s'en référer à l'article 1412bis, § 2, 2°.

    Peuvent faire l'objet d'une saisie, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à la Région pour l'exercice de sa mission ou pour la continuité du service public.