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Conseiller communal – Incompatibilité de fonction

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 6 (se2009) 1

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  • Question écrite du 21/08/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Suivant l'article L 1125-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, «tout conseiller communal qui accepte... un subside de la Commune, cesse de faire partie du Conseil communal... si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation qui lui est adressée par le Collège communal, il n'a pas renoncé... soit aux fonctions incompatibles, soit aux subsides alloués par la Commune ». L'article L 1125-7 (plutôt que l'article L 1122-5 auquel fait référence l'article L 1125-6), règle la procédure applicable, qui peut conduire à la déchéance.

    L'article L 1125-6 trouve-t-il à s'appliquer à l'égard de membres du Conseil communal qui sont membres d'une association de fait ou encore membres et/ou administrateurs d'une association sans but lucratif ? En d'autres termes, y a-t-il incompatibilité de fonction entre d'une part la qualité de membre du Conseil communal et, d'autre part, la qualité de membre d'une association de fait ou encore de membre et/ou d'administrateur d'une association sans but lucratif appelée à recevoir un subside communal ?
  • Réponse du 08/10/2009
    • de FURLAN Paul

    Le régime des incompatibilités est réglé aux article L1125-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    A côté de la disposition visée par l'honorable Membre, l'article L1125-1, 6°, du Code rappelle que « ne peuvent faire partie des conseils communaux ni des collèges communaux: toute personne qui ( ... ) reçoit un subside ( ... ) de la commune ( ... ) ; ».

    Il convient de s'entendre sur la signification à donner au mot « subside ». Inscrit aux articles L1125-6 et L1125-1, 6° du Code, le subside associé d'ailleurs au mot « traitement » recouvre cette idée de dépendance financière du mandataire vis-à-vis des autorités communales, de flux financier régulier contre prestations.

    Par contre, lorsque le subside s'entend d'une subvention comme dans les hypothèses envisagées par l'honorable Membre, il s'entend de « toute contribution, avantage ou aide ( ... ) octroyée en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général » (article L3331-2 du Code) que « le bénéficiaire doit utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée » (article L3331-3 du Code).

    Que ce subside-subvention soit octroyé à l'asbl dont est membre ou administrateur le conseiller communal ou à l'association de fait dont il fait partie (le subside n'est donc pas octroyé au mandataire à titre personnel) n'implique pas qu'il y ait incompatibilité dans son chef, ceci ne dispensant pas de s'interroger sur la question d'un éventuel conflit d'intérêt. Sur ce dernier point, je renvoie l'honorable Membre à la réponse que je formulais à sa question écrite n° 7 "Réunions du conseil communal - Interdiction de siéger".