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Logements sociaux occupés fictivement

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 36 (se2009) 1

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  • Question écrite du 03/09/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    La Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 constitue un texte ambitieux et remarquable. Il a été tenté de couvrir toutes les hypothèses envisageables de façon à ne laisser personne sur le carreau.

    Il est évidemment malaisé d'envisager toutes les hypothèses. Il est cependant un problème agaçant qui n'a pas été visé dans la déclaration de politique régionale. Il s'agit du nombre important de logements sociaux qui ont été attribués et qui ne sont pas occupés par les locataires désignés. Cela peut représenter quelques pourcents, entre 1 % dans le meilleur des cas et 5 % dans le pire des cas, du parc locatif des logements sociaux wallons.

    Des personnes qui ont obtenu un logement n'y vivent pas et à contrario, certains membres du ménage se domicilient ailleurs. Ce faisant, des couples apparaissent disloqués alors qu'ils vivent ensemble en un seul endroit. Ce moyen est utilisé très généralement pour obtenir des droits sociaux supérieurs que ce soit pour le RIS via le CPAS, qu'en matière de pension ou de pension de survie, d'indemnités de mutuelle ou d'allocations de chômage qui varient selon que l'on a le taux d'isolé, le taux de cohabitant ou le taux de chef de ménage.

    Autant il est permis de comprendre que des personnes modestes essayent de se placer dans la meilleure situation qui soit pour bénéficier des droits sociaux les plus élevés, autant il peut paraître inadmissible, pour des citoyens qui aspirent à obtenir un logement social, de constater que certains logements qui ont été attribués ne sont pas en fait occupés. Les sociétés de logements sociaux reçoivent à ce sujet des plaintes et elles sont désarmées. Cette situation est-elle bien connue de la Société Wallonne du Logement ?

    Des instructions ont-elles été données aux sociétés de logements sociaux de Wallonie ? L'attention des autorités communales et des services « population et état civil » a-t-elle été attirée par le Ministre des Affaires intérieures sur la nécessité de faire coïncider les domiciliations avec le fait d'habiter effectivement dans un immeuble ? Des contacts ont-ils été pris à ce propos avec le Ministre en charge des Affaires intérieures wallonnes ?
  • Réponse du 23/09/2009
    • de NOLLET Jean-Marc

    Je concède volontiers que ce type de situation, bien qu'observée quelquefois, ne devrait pas pouvoir se produire.

    L’enjeu en est, bien évidemment, la libération d'un certain nombre de logements(1) légitimement revendiqués par des candidats encore sur liste d'attente. Cette situation génère également un manque à gagner en recettes locatives, le montant du loyer social étant adapté en fonction des revenus perçus par l'ensemble des occupants du bien loué.

    Les sociétés semblent juridiquement bien armées pour éviter ces cas de figure. Le bail social prévoit en effet l'obligation, pour le locataire, d'occuper personnellement le logement loué. Le locataire doit également y élire domicile(2). Par ailleurs, la réglementation impose au locataire de notifier sans délai à la société toute modification de son ménage(3).

    Cependant, la difficulté majeure à laquelle les sociétés locales sont confrontées face à cette problématique réside dans la preuve de la non occupation du bien par son locataire ou, dans la situation contraire, de la présence d'un cohabitant non déclaré.

    Compte tenu des législations visant à la protection du domicile et de la vie privée des citoyens, il est particulièrement malaisé pour une société locale de rapporter la preuve que l’intéressé ne réside pas à l'adresse qu'il a renseignée. Les procédures entamées par plusieurs d'entre elles devant la justice n'ont pas permis de dégager de méthode satisfaisante pour remédier à cette situation.

    En pratique, les sociétés de logement s'en tiennent donc aux données relatives au domicile figurant dans le registre national. Il revient aux autorités communales, d’inscrire dans leurs registres de population, les personnes à l'adresse où elles ont établi leur résidence principale, à savoir le lieu où elles vivent habituellement(4). Ces autorités sont habilitées à vérifier, par vole d'enquête, la réalité de la résidence d'une personne en un endroit donné(5).

    Il ne serait, mon sens, pas pertinent de doter les sociétés locales d'un pouvoir d'investigation spécifique, lequel risquerait de jeter le doute sur l'ensemble des relations entre les locataires sociaux et leur bailleur, relations qui doivent, autant que faire se peut, rester constructives sur le plan social.


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    (1) Comme pour l'ensemble des situations de fraude présumée, ce nombre ne peut être établi avec certitude. Des logements peuvent en outre apparaître vacante de fait alors qu'ils ne peuvent pas être juridiquement considérés comme tels (décès du locataire sans succession, départ du locataire «à la cloche de bois» ... ).
    (2) Bail type, article 4. Sauf s'il s'agit d'un logement destiné à un étudiant.
    (3) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 26.
    (4) Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, article 1er et 3.
    (5) Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.