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Présence des animaux dans les logements sociaux

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 37 (se2009) 1

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  • Question écrite du 03/09/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    En ce qui concerne l'interdiction généralement promulguée d'animaux dans les sociétés de logements sociaux, une telle mesure peut être fort mal ressentie de façon compréhensible par les propriétaires d'animaux inoffensifs tels que l'un ou l'autre chat, un petit chien bien aimable, perroquet, etc.

    Par contre, de nombreuses plaintes sont enregistrées dans les sociétés de logements sociaux à l'égard de locataires qui n'hésitent pas à héberger, dans leur logement, un nombre parfois impressionnant d'animaux (4-5 ou 6), parfois des animaux réputés dangereux qui sont sources de craintes pour les autres locataires et sources de dérangements pour l'ensemble de tous les locataires dès lors que des chiens aboient jour et nuit car ils ne disposent pas d'un espace vital suffisant et réagissent naturellement au moindre bruit extérieur.

    Quelle est la position du Ministre vis-à-vis de ce problème ?

    Enfin, il est un dernier sujet de préoccupation qui est la multiplication ces dernières années des NAC, à savoir les Nouveaux Animaux de Compagnie. C'est ainsi que l'on retrouve dans certains logements sociaux des reptiles, des mygales, d'autres animaux pouvant être dangereux.

    La présence des NAC est-elle autorisée par la Société Wallonne du Logement, dans les sociétés de logements sociaux et dans l'affirmative, sous quelles conditions ?
  • Réponse du 25/09/2009
    • de NOLLET Jean-Marc

    A la question de l'honorable Membre j’apporterai une réponse en trois points.

    En premier lieu, le bail type imposé réglementairement pour la location d'un logement social ne prévoit pas d'interdiction de détenir des animaux de compagnie(1).

    Par principe en effet, l'interdiction de détenir un animai domestique sans référence à une quelconque nocuité contrevient à l'article 8.1. de la convention de sauvegarde des droits de l'homme selon lequel «toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »(2).

    En deuxième lieu, il est important de noter que ce principe peut cependant être tempéré. En effet, selon les faits constatés, la jurisprudence conduit parfois de manière divergente. Il a ainsi été jugé, en application de l'obligation d'user du bien en bon père de famille, que le locataire faisait un usage impropre d'un logement en y Introduisant des animaux malpropres ou dangereux(3).

    Les sociétés de logement de service public peuvent donc être éventuellement fondées à édicter, via le règlement d'ordre Intérieur de leurs Immeubles, certaines restrictions quant à la détention d'animaux domestiques, pour autant que celles-ci soient raisonnablement justifiées en regard d'un préjudice causé au bailleur.

    En principe, les troubles ou des dégâts causés par les animaux d'un voisin doivent être considérés comme des troubles de fait ne donnant pas lieu à garantie de la part du bailleur. Néanmoins, une certaine jurisprudence accepte qu'une société de logement, en raison du service public qu'elle vise, prenne, via son règlement d'ordre Intérieur, des dispositions visant à garantir à l'ensemble de ses locataires, la jouissance paisible de leur logement.

    Cela dit, les locataires sociaux, comme tout autre citoyen, sont évidemment tenus de respecter les éventuels règlements communaux relatifs à la détention notamment de chiens dangereux.
    Rappelons enfin que chacun reste, indépendamment de toute interdiction réglementaire ou contractuelle, responsable des dommages causés par ses animaux

    Enfin, en troisième lieu, en ce qui concerne à la détention plus spécifique des espèces désormais connues sous l'appellation de « nouveaux animaux de compagnie », elle est susceptible de nécessiter, selon le cas, l'obtention d'un permis d'environnement Un permis de classe 2 est susceptible d'être exigé pour héberger des animaux exotiques qui constitueraient, au sens de la réglementation, une « ménagerie permanente »(4), voire un " commerce d'animaux de compagnie ".

    Enfin, certaines législations visant à la protection de la vie animale peuvent également être invoquées, telles que la 101 du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature (pour les espèces locales), voire la convention CITES (Convention de Washington) qui veille à la conservation de certaines espèces menacées.


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    (1) Le bail-type prévoyant l'affectation du bien loué aux seules fins de logement, l'éventualité d'un élevage commercial ne peut évidemment être envisagée.
    (2) Civ. Liège, 21 octobre 1986, J.L.M.8., 1987,578.
    (3) J.P. Tournai, 11 juillet 1924, JJ.P 1925, p. 144 ; J.P. Uccle, 23 nov. 1960, Bull.jur.imm, 1962, p. 203.
    (4) La commune peut par ailleurs user de l'article 135 de la 101 communale pour encadrer ce type d’activité.