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Président du CPAS - Jeton de présence au conseil communal

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 13 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 08/10/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En vertu de l'article L1123-15, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les bourgmestres et échevins, en dehors de leurs traitements, ne peuvent jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

    Cette disposition ne vise expressément que les bourgmestres et échevins.

    Le Président du Conseil de l'action sociale, d'une part, ne bénéficie pas d'un traitement à charge de la commune et, d'autre part, même s'il siège au Collège, il n'a pas le statut d'échevin.

    L'article L1123-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que " le Collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du Conseil de l'action sociale ... " : ceci établit sans ambiguïté que le Président du Conseil de l'action sociale n'est pas un échevin.

    L'on en conclut que le Président du CPAS, qui en l'occurrence est Conseiller communal, peut bénéficier d'un jeton de présence au même titre que les autres Conseillers communaux. Cela signifie en clair que dans l'état actuel, le Président du CPAS aura dans les faits une rémunération supérieure à celle des échevins dès lors qu'il a au départ un traitement, équivalent à celui d'un échevin, auquel s'ajoutent les jetons de présence au Conseil communal auxquels n'ont pas droit les échevins.

    Monsieur le Ministre a-t-il la volonté de remédier à cette situation de façon à placer les présidents de CPAS sur un pied de stricte égalité avec les échevins, la situation actuelle étant à la base d'une rupture d'égalité et d'une discrimination au préjudice des échevins?
  • Réponse du 30/12/2009
    • de FURLAN Paul

    En vertu de l'article L1123-15, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en dehors de leurs traitements, les bourgmestres et échevins ne peuvent jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

    Cette disposition empêche, dès lors, les bourgmestres et échevins de percevoir un jeton de présence en tant que membres du Conseil communal.

    En vertu de l'article L1123-3, alinéa 3 du C.D.L.D., le Collège communal comprend le bourgmestre, les échevins et le président du Conseil de l'Action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du Collège communal.

    Comme le souligne l'honorable Membre, cette disposition atteste, de manière indiscutable, que le président du Centre d'Action sociale, même lorsqu'il siège au sein du Collège, ne peut être assimilé à un échevin.

    Il ne peut donc, ne possédant pas le statut d'échevin, percevoir la rémunération, telle que prévue à l'article L1123-15, § 1er, pour le bourgmestre et les échevins.

    Néanmoins, en vertu de l'article 38, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres publics d'aide sociale, le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante.

    Lorsque le Président est également conseiller communal, rien ne s'oppose à ce qu'il bénéficie d'un jeton de présence.

    L'article L1123-15, § 3, est de stricte interprétation.

    Comme mon prédécesseur, je conviens volontiers que cette disposition soit mise en concordance avec la composition du Collège communal.

    J'y veillerai lors de prochaines modifications du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.