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Obligations des autorités locales en matière de zones de baignade

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 15 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 09/10/2009
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La Wallonie compte 35 zones de baignade autorisées, 18 portions de rivières et 17 lacs et étangs. Cela fait la joie des baigneurs, petits et grands. Malheureusement, cet été a encore connu son lot de jeunes noyés dans des zones pourtant interdites au public.

    Les communes, responsables du maintien de l'ordre sur leur territoire, doivent veiller à la sécurité, à la tranquillité, à la propreté ainsi qu'à la salubrité publique. Elles doivent, notamment, veiller à la protection de toutes les voies accessibles au public et donc également à la sécurité des lieux de baignade dangereux.

    Quelles sont, précisément, les obligations des dirigeants locaux en cette matière ? Un panneau « baignade interdite » est-il suffisant ? Ne faudrait-il pas fermer totalement l'accès aux zones dangereuses ?

    Par ailleurs, la directive européenne 76/160/CE sur la qualité des eaux de baignade prévoit que lorsqu'un prélèvement sur la saison est déclaré non conforme, la zone de baignade doit être déclarée « non conforme » pour le reste de la saison.

    Le Ministre de l'Environnement est alors chargé de prévenir le bourgmestre de la zone concernée.
    Dans ce cas, quelles sont les obligations du bourgmestre ? Est-il obligé d'interdire la baignade dans cette zone ? Comment l'interdiction doit-elle être mentionnée ? Dans un premier temps, un agent communal doit-il être sur place pour contrôler le respect de cette mesure ? L'interdiction peut-elle être temporaire ?

    Un bourgmestre peut-il rouvrir le site aux citoyens sans prélèvement supplémentaire ? Combien de temps doit durer cette interdiction ?

    En cas de « petite pollution », est-il possible de procéder à un deuxième prélèvement dans les quelques jours qui suivent afin de ne pas bloquer l'endroit trop longtemps lorsque cela s'avère inutile et d'éviter les conséquences néfastes sur le plan touristique ?

    Que risquent les autorités communales en cas de non-respect de cette directive ?
  • Réponse du 25/11/2009
    • de FURLAN Paul

    Les pouvoirs de police administrative sont applicables dans tous les lieux ouverts au public, quel qu'en soit le propriétaire; elles s'appliquent à toutes les voies publiques du territoire communal, c'est-à-dire les voiries communales, provinciales, régionales, même sur assiette privée (voirie privée), dès qu'elles sont accessibles à la circulation du public.

    Cette obligation de veiller à la sécurité des personnes doit être comprise raisonnablement. Ainsi, la pose de panneaux « baignade interdite» remplit sa fonction lorsqu'elle est placée à l'entrée des principales voies d'accès ouvertes au public. Quant à clôturer totalement l'accès aux zones dangereuses, cela paraît excessif car si la baignade peut être interdite, un accès à d'autres fins (promenades, aires de pique-nique, ... ) peut être possible.

    Sur la question précise de l'interdiction des baignades lorsqu'un prélèvement est non conforme, je vous renvoie à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 qui a modifié le Code de l'eau. En substance, les interdictions de baignade sont décidées par le Ministre de l'environnement si elles sont permanentes ou par l'administration régionale si elles sont temporaires, dues à des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles.

    Dans cette dernière hypothèse, l'inspecteur général de la Division de l'Eau informe le bourgmestre des zones de baignade temporairement interdites au public. Cette information est affichée aux valves communales ainsi qu'au point d'information installé à proximité immédiate de la zone de baignade et ce, de manière visible (article 112, § 1er, du Code de l'Eau). Une information plus générale est diffusée à destination des baigneurs par la Région.

    Il revient également à l'Inspecteur général de la Division de l'eau de décider de la levée de la mesure d'interdiction temporaire de baignade, laquelle fait l'objet des mêmes mesures de communication et de diffusion.

    Quant à la question de la prise en charge effective de « petite pollution », j’invite l’honorable Membre à interroger spécifiquement le Ministre de l'Environnement, compétent en la matière.

    Enfin, si un bourgmestre prenait le risque de braver l'interdiction - qu'elle soit temporaire ou permanente - il pourrait voir sa responsabilité tant civile que pénale engagée.