/

Circulation routière - Rues réservées aux jeux

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 19 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 12/10/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    De nombreuses villes et communes réservent au jeu des tronçons de voiries durant les vacances d'été; cette mesure, pourvu qu'elle soit bien pensée, favorise la vie de quartier tout en garantissant la sécurité des enfants qui jouent, pour peu cependant que la signalisation mise en place soit adéquate et que les usagers de la voirie respectent les prescriptions de l'article 22 septies du Code de la route.

    J'aimerais que Monsieur le Ministre m'apporte quelques éclaircissements sur l'application, au niveau local, de l'article 22 septies de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

    La réservation au jeu de tronçons de voirie durant les vacances d'été réclame un règlement de circulation routière. L'adoption de ce règlement relève-t-elle de la compétence générale du Conseil communal, par application de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou est-il admis de le faire sous le couvert de l'application de l'article 130 bis de la Nouvelle loi communale, suivant lequel « le Collège... est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière » ?

    Ces règlements ou ordonnances doivent-ils être approuvés préalablement à leur mise en œuvre?

    L'article 22 septies est très restrictif dans la mesure où :

    - seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se situe dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires (lorsque la nature de leur mission le justifie), ainsi que les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie et les cyclistes, y ont accès ;
    - les conducteurs circulant dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l'allure du pas.

    Comment faut-il interpréter l'article 22 septies à l'égard par exemple des visiteurs, des riverains, des livreurs, de la Poste, ... ?

    La délivrance d'une autorisation « par le gestionnaire de la voirie » est-elle plus amplement réglementée; pareille autorisation doit-elle être nominative ou peut-elle, au contraire, viser une catégorie déterminée d'usagers ?

    Les voies de transit peuvent-elles être temporairement réservées au jeu?

    Quelle est la signalisation obligatoire en matière de rue temporairement réservée au jeu?

    Plus fondamentalement, le recours à l'article 22 septies est-il approprié lorsqu'il s'agit de permettre, spécialement en période de congés scolaires, à des enfants d'évoluer sans danger sur la chaussée?

    Y a-t-il d'autres moyens réglementaires? Je lirai avec intérêt la position du Ministre à ce sujet.

    Force est de constater que les pratiques divergent de commune à commune et qu'une information claire permettrait d'améliorer la sécurité juridique en écartant des pratiques irrégulières.
  • Réponse du 21/12/2009
    • de FURLAN Paul

    Le pouvoir de police complémentaire de la commune est intermédiaire par rapport aux pouvoirs de police générale et spéciale. Ce pouvoir est attribué par des lois spécifiques qui confèrent à la commune un droit de compléter la réglementation qu'elles édictent.

    S'agissant précisément des règlements complémentaires de circulation routière pris par les conseils communaux ou les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière décidées par les collèges communaux, ces derniers relèvent des compétences de mon collègue, Monsieur le Ministre Philippe Henry, que j'invite l'honorable Membre donc à interroger afin de savoir si ces règlements et ordonnances doivent être approuvés préalablement à leur mise en œuvre.

    Quant aux questions relatives à l'interprétation de l'article 22 septies de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, que l'honorable Membre me permette de le renvoyer vers le Ministre compétent à savoir le Ministre fédéral qui a les transports et la mobilité dans ses compétences.


    Que l'honorable Membre me permette néanmoins de lui apporter les précisions suivantes.

    Ainsi, les lois relatives à la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, sont l'exemple le plus connu de police complémentaire.

    Cette législation confie aux conseils communaux le pouvoir d'adopter des règlements complémentaires de circulation routière relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de la commune (article 2, 2 bis et 3).

    Les communes peuvent donc mettre en place des mesures de sécurité routière complémentaires ou dérogatoires aux règles prévues par la réglementation de la circulation routière, singulièrement le Code de la route (arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique) et ce, pour toutes les voiries traversant leur territoire, sauf les autoroutes, peu importe qui en est le gestionnaire.

    Ces mesures consisteront en l'aménagement et en l'organisation de la circulation sur la voie publique et s'appliqueront de façon permanente (sans limitation de durée et valable en permanence) ou périodique (valable uniquement pendant certaines périodes déterminées).

    Depuis 2007 (c'est-à-dire depuis l'adoption de la loi du 12 janvier 2006 publiée au Moniteur belge le 31 janvier 2007 et entrée en vigueur le 10 février 2007), le collège communal est également compétent en matière de police administrative générale. En effet, l'article 119 NLC a été modifié et prévoit que « le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale, à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130 bis NLC» lequel (inséré par la dite loi du 12 janvier 2006) lui donne le pouvoir d'adopter des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière.

    Le champ d'application de cette disposition est toutefois limité; en effet, les mesures prises sur base de cette disposition ne peuvent avoir qu'un seul objet, à savoir la circulation routière. En outre, le pouvoir laissé au collège communal est de prendre des mesures générales et abstraites, s'appliquant à tout le territoire communal ou à une grande partie de celui-ci (par opposition à des mesures limitées dans l'espace). Enfin, ces mesures ne peuvent être que temporaires. Elles visent à régler une situation qui, bien que ponctuelle (donc ni permanente, ni périodique), a néanmoins une portée plus générale et présente un danger pour la circulation pour une durée déterminée ou déterminable. Il s'agit, par exemple, d'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie.

    Cette compétence donnée au collège repose sur le constat que les dates et le nombre des manifestations (compétitions sportives sur la voie publique, kermesses, fêtes de quartier, ... ) pour lesquels une ordonnance de police temporaire relative à la circulation routière est - selon les travaux préparatoires de la loi - nécessaire, sont souvent communiqués très tard aux autorités locales, de sorte que le conseil communal ne peut plus adopter une ordonnance en temps utile.

    Il convenait donc de donner un cadre légal moins rigide pour l'organisation d'événements participant à la vie socioculturelle, de même que de ne pas encombrer les ordres du jour des conseils communaux par des décisions qui en principe ne donnent pas lieu à de longs débats.

    Néanmoins, la compétence ainsi attribuée au collège n'a pas été assortie de la possibilité pour lui de prévoir des sanctions en cas de non-respect des ordonnances qu'il adopte. En effet, dans l'hypothèse où une ordonnance de police temporaire de circulation routière ne prévoit pas le placement de signaux routiers, les sanctions prévues aux articles 29 et suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière ne trouveront pas à s'appliquer.