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Secrétaire communal faisant fonction - Allocation

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 33 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 27/10/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L 1124 - 20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prescrit que le secrétaire faisant fonction jouit, pour chaque journée de prestations, d'un traitement égal à 1/300ème du traitement de l'échelle de l'emploi, ... à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune.

    Dans ce dernier cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, le secrétaire faisant fonction perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Gouvernement.

    Le secrétaire communal est, comme l'indique l'article L 1124 - 4, § 2, du même Code, la fonction la plus élevée au sein d'une administration communale: « ... il dirige et coordonne les services communaux et ... il est le chef du personnel ».

    Les tâches qui lui sont légalement dévolues génèrent un travail volumineux et l'occupant au-delà des traditionnelles 38 heures/semaine et en dehors bien souvent des horaires habituels de bureau comme c'est le cas, dans bien des municipalités, pour les réunions du collège communal ou du conseil communal.

    Absent pour raison de santé ou plus simplement en congé, son remplacement est traditionnellement assuré par l'un des agents les plus hauts en grade de l'administration communale; le remplacement par une personne extérieure à l'administration, prévu par l'article L 1124 - 20, est sans doute rarissime.

    L'agent remplissant temporairement la fonction de secrétaire continue cependant le plus souvent à exécuter en sus les tâches qui relèvent de sa fonction principale; l'indemnité qu'il reçoit du fait de l'exercice de la fonction de secrétaire communal, pour de courtes périodes de congés (inférieures à un mois), est équivalente à zéro : cette situation apparaît a priori injuste dès lors que l'agent faisant fonction remplit simultanément les fonctions parmi les hautes de l'administration, ce qui occasionne un surcroît sérieux de travail, qu'il n'est pas équitable de ne pas rémunérer alors qu'une telle rémunération serait due si le secrétaire faisant fonction était choisi en dehors des agents de la commune.

    Un autre élément interpelle : il s'agit du calcul de l'indemnité. Il se fait actuellement sur base d'un arrêté royal du 19 avril 1962. Ce texte, vieux de près de 50 ans, fixe des modalités de calcul particulières.

    Il réclame également un mois ininterrompu de fonction pour prétendre à une indemnité dont il fixe les modalités complexes de calcul. A l'égard des autres agents communaux, la question de l'indemnisation pour fonctions supérieures a fait l'objet de recommandations dans une circulaire du 31 août 2006 (Moniteur belge du 12 septembre 2006) relative à l'octroi d'allocations et d'indemnités dans la fonction publique locale; ces recommandations, a-t-il été dit, ne seraient cependant pas d'application aux grades légaux.

    Ne serait-il pas opportun de revoir à la fois l'article L 1124 - 20 du Code de la démocratie locale et l'arrêté royal de 1962, en permettant au secrétaire faisant fonction de bénéficier d'une indemnité digne de ce nom en cas de remplacement inférieur à un mois et instaurant pour le secrétaire faisant fonction le principe, à l'instar de ce que prône la circulaire précitée, pour les autres agents communaux, du calcul de l'allocation sur base de la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans la fonction de secrétaire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
  • Réponse du 10/12/2009
    • de FURLAN Paul

    Pour répondre tout d'abord à l'observation que l’honorable Membre formule à propos du volume de travail généré par l'absence du Secrétaire communal, il est évident que l'agent communal remplissant les fonctions de secrétaire devrait être libéré de ses tâches habituelles sous peine de penser que les fonctions de secrétaire ne requièrent pas un temps plein alors qu'en général, les secrétaires communaux prestent plus qu'un temps plein.

    Cela étant, en ce qui concerne l'allocation pour fonctions supérieures, vous évoquez la circulaire « allocations et indemnités» du 31 août 2006, laquelle sans remettre les droits acquis en cause et avec un point de vue quelque peu élargi par rapport aux anciennes normes, est venue recadrer, au regard de l'autonomie communale, les limites de l'intervention possible de l'autorité de tutelle.

    En ce qui concerne l'application éventuelle de ladite circulaire aux grades légaux, il faut prendre en considération les dispositions reprises aux articles 1124-12 et L 1124-35 du CDLD en vertu desquelles le traitement du secrétaire et mutatis mutandis, celui du receveur régional, couvrent toutes les prestations auxquelles les intéressés peuvent normalement être astreints.

    Ainsi donc, si certaines dispositions de la circulaire telles que celles prévues pour l'octroi du pécule de vacances (en conformité avec les conditions applicables au personnel des services fédéraux requises par l'article L 1212-3 du CDLD), de frais de parcours, de transport « domicile - lieu de travail », de l'allocation de fin d'année et de frais funéraires peuvent, à l'initiative du Conseil communal et à l'instar du personnel communal, être appliquées aux grades légaux, des allocations supplémentaires en rapport avec leurs prestations ne peuvent en principe être allouées aux titulaires de ces grades.

    Il est à noter d'ailleurs, à ce propos, que la circulaire en cause exclut explicitement ceux-ci du bénéfice des allocations pour prestations supplémentaires et des allocations pour prestations irrégulières.

    En ce qui concerne plus particulièrement l'allocation pour fonctions supérieures, les recommandations figurant dans la circulaire ne sont applicables ni aux grades légaux eux-mêmes, ni aux personnes qui seraient amenées à les remplacer.

    En effet, on entend par « fonctions supérieures» des fonctions correspondant à un emploi prévu au cadre, d'un grade au moins équivalent à celui dont l'agent est revêtu, auquel est attachée une échelle de traitements plus avantageuse.

    Or, s'agissant des grades légaux, d'une part, les grades de secrétaire et receveur se situent au sommet de la hiérarchie du personnel communal; d'autre part, en ce qui concerne le secrétaire communal adjoint, les attributions lui conférées par l'article L 1124-17 du CDLD impliquent d'office le remplacement du secrétaire absent ou empêché.

    S'agissant maintenant de l'agent communal exerçant des fonctions de secrétaire communal, il faut relever que certaines dispositions telles que prévues en matière de fonctions supérieures par la circulaire susvisée, s'avèrent incompatibles au cas en cause, notamment en raison du caractère facultatif de l'octroi de fonctions supérieures (octroi notamment lié à l'intérêt du service) ainsi que de la durée de la désignation (minimale d'un mois) lesquels s'opposent à l'obligation de remplacement du secrétaire empêché telle prévue par l'article L 1124-19 du CDLD.


    En ce qui concerne la rémunération des fonctions, c'est bien l'ancienne législation qui reste actuellement applicable et donc en l'occurrence l'arrêté royal du 19 avril 1962 portant des dispositions en matière d'allocations pour fonctions supérieures.

    En l'occurrence, je prends note des remarques pertinentes de l'honorable Membre et ne manquerai pas de les soumettre à la commission chargée de revoir le statut des grades légaux.