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Principe d'annalité du budget - Inscription du montant total de dépenses extraordinaires effectuées en matière de marchés publics

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 50 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 16/11/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les communes ont la faculté, comme d'autres entités soumises à la réglementation en matière de marchés publics, de conclure des marchés pour une période supérieure à un an ; l'article 17 § 2-20 b) et 30 b) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics réglemente plus spécifiquement la procédure.

    Il semblerait que la Région wallonne demande aux pouvoirs locaux, lorsqu'il s'agit d'un marché dont les dépenses s'étendront sur plusieurs années; que l'intégralité de la dépense soit prévue au budget de l'exercice d'attribution du marché. Cette exigence trouve son fondement dans l'article L 1311-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation suivant lequel aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget.

    La circulaire budgétaire 2009 précise ainsi que l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics est inscrite au budget de l'exercice au cours duquel la marché est attribué.

    Si tel est effectivement le cas, cela signifie que devraient être inscrites au budget d'un exercice déterminé des dépenses dont il est établi, dès le départ, qu'elles ne sont pas imputables sur ce budget, mais bien aux budgets des exercices suivants.

    La question est donc posée de savoir comment concilier le principe d'annalité du budget et les dispositions du Code de la démocratie locale et du règlement sur la comptabilité communale.

    Il apparaît difficilement conciliable, dans les faits, de réclamer une inscription budgétaire qui aura inévitablement une influence sérieuse, compte tenu des montants en jeu, sur le budget d'un exercice, alors qu'il est établi que les dépenses s'étaleront sur plusieurs exercices.

    Quelles sont les exigences ou les recommandations à ce sujet ?
  • Réponse du 10/12/2009
    • de FURLAN Paul

    Pour mémoire, la circulaire budgétaire contient les points suivants relatifs à la question posée :

    I 8 d Marchés publics. Enregistrement de l'engagement

    L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.

    IV 7 Marchés publics

    Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales ou de CPAS s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C.

    Il s'agit là de dispositions "classiques", qui ne font que traduire les normes légales ou assimilées applicables et reprises dans les circulaires budgétaires depuis plusieurs exercices. Ces éléments sont encore repris dans la dernière circulaire budgétaire du 22 octobre 2009.

    Prenons l'exemple d'un marché unique mais pluriannuel, couvrant plusieurs exercices avec des prestations similaires répétitives (exemple : fourniture de mazout pour trois années). Dans toute la rigueur de la légalité, il conviendrait de prévoir le crédit budgétaire suffisant pour couvrir le coût du marché total dès la première année et l'engager la première année (lors de la décision d'attribution - on suppose quelle survient la 1ère année, ce qui serait normal) pour couvrir les dépenses totales (engagement = montant de l'attribution du marché selon les règles bien connues de la comptabilité communale - articles 52 et suivants du Règlement général de la comptabilité communale - tenant compte de la révision légale prévue). A la clôture de l'exercice, le montant engagé est reporté pour paiements successifs au cours des exercices suivants concernés.

    Toutefois, la tutelle s'est bien rendu compte du caractère à la limite "irréaliste" de cette méthode (qui demeure toutefois légale), et elle admet donc que les inscriptions budgétaires et les engagements corrélatifs se limitent pour chaque exercice au montant strictement nécessaire à la couverture des dépenses de l'exercice, avec un engagement annuel limité à ce montant. Cette tolérance rencontre la demande des communes et correspond plus à la réalité économique et analytique de l'opération (elle répond aussi, dans cette conception, à l'article 7 du Règlement général de la comptabilité communale).

    Par ailleurs, l'article 17, § 2, 2°b et 3°b, de la loi, du 24 décembre 1993 prévoit que:

    « (...) des travaux ou services nouveaux (ou des fournitures complémentaires) consistant dans la répétition d'ouvrages ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé par adjudication ou sur appel d'offres. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. Elle est en outre limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial; (...) ».

    La réponse est ,dans ce cas précis, plus simple. Il s'agit ici d'une des hypothèses en matière de marchés publics permettant d'utiliser la procédure négociée en lieu et place d'une procédure plus contraignante. En comptabilité (comme en droit des marchés publics), il s'agit de marchés distincts, même si "identiques" et répétés, avec des délibérations d'attribution distinctes. Il s'impose donc de les traiter distinctement avec un crédit budgétaire annuel spécifique et un engagement annuel spécifique.