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Fonction de chef de projet au sein des Plans de cohésion sociale

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 52 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 16/11/2009
    • de TARGNION Muriel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En novembre 2008, notre assemblée a mis en place les plans de cohésion sociale, plans amenés à remplacer les anciens plans de prévention et de proximité (P.P.P.). Je ne reviendrai pas avec Monsieur le Ministre sur les raisons et objectifs, certes louables, de cette nécessaire mutation. Ma question se veut plus précise et a pour objectif d'éclaircir certains points opaques relatifs à la fonction de chef de projet, et plus particulièrement par rapport à leur rémunération.

    Monsieur le Ministre n'ignore pas que dans le cadre de chaque plan de cohésion sociale, un chef de projet est désigné afin de mener à bien les différents objectifs fixés au sein de chaque plan, il est donc responsable de son bon fonctionnement et travaille souvent avec plusieurs personnes sous ses ordres.

    L'arrêté du 12 décembre 2008 fixe un certain nombre de critères pour la désignation d'un chef de projet, notamment en termes de diplôme ou d'expérience.

    Ma question porte sur la rémunération des chefs de projet et se veut avant tout pragmatique. Je ne doute pas que sa réponse permettra d'éclairer plusieurs situations constatées dans différentes communes.

    Dans les communes de moins de vingt mille habitants, il arrive en effet fréquemment que le chef de projet soit recruté parmi le personnel communal. Ce chef de projet doit être titulaire d'un diplôme de master ou de bachelier délivré par une institution universitaire ou une haute école ou présenter une expérience utile de trois ans au moins dans la gestion de projets.

    Lorsque la personne désignée chef de projet est recrutée parmi le personnel communal et que cette personne est engagée à la commune comme simple employé, cette personne est bien souvent moins bien rémunérée que les personnes sur qui elle exerce une autorité hiérarchique. N'y a-t-il pas là un certain paradoxe au vu des responsabilités du chef de projet ?

    En outre, un cas un peu plus particulier se pose quand le chef de projet est un simple employé communal mais néanmoins bachelier, sur quelle base doit se calculer la rémunération de cette personne ?
  • Réponse du 23/12/2009
    • de FURLAN Paul


    Par rapport au dispositif précédent (Plan de prévention de proximité), le décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale a renforcé le rôle de moteur du chef de projet, en précisant ses missions (art. 24 §3) et en chargeant le Gouvernement de déterminer les qualifications requises pour la fonction ainsi que le temps de travail minimal.

    En effet, le chef de projet doit assurer, outre le secrétariat et le suivi des décisions de la commission, la supervision et la gestion journalière du plan ainsi que la coordination des partenariats mis en place.

    Pour remplir cette fonction centrale, le Gouvernement a estimé qu'un diplôme de l'enseignement supérieur est nécessaire ou au minimum une expérience utile de 3 ans dans la gestion de projets.

    Afin de garantir une autonomie d'action aux communes, le Gouvernement n'a toutefois pas voulu imposer un type de diplôme particulier. Dans le même esprit, il permet également aux communes de désigner un chef de projet qui aurait fait ses preuves en la matière durant une période significative sans pour autant avoir le diplôme exigé.

    L'esprit du décret n'est donc pas de permettre à la commune de désigner un employé administratif sans compétences spécifiques en termes de gestion de projet et/ou d'équipe.

    Lors de son analyse des projets de plans présentés par les communes, la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale a d'ailleurs été attentive au profil des chefs de projets proposés.

    En pratique, les chefs de projet désignés au sein du personnel communal déjà en place sont souvent des chefs de service.

    La rémunération des agents communaux étant soumise à la circulaire du 27 mai 1994, il est néanmoins possible que des différences de traitement existent entre agents d'un même service, en fonction de leur grade et de leur ancienneté.