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Compétence communale relative aux actions en justice

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 56 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 18/11/2009
    • de JAMAR Hervé
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Je souhaiterais obtenir une clarification de la part de Monsieur le Ministre concernant la compétence communale relative aux actions en justice.

    En effet, l’article L1123-23 attribue au Collège communal la compétence des actions en justice soit en demandant soit en défendant.

    Toutefois, l’article L1242-1 précise quant à lui que le Collège répond en justice mais que les actions dans lesquelles la commune intervient en tant que demanderesse doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la commune.

    Ces deux articles m’apparaissent pour le moins contradictoires. Monsieur le Ministre peut-il m’en dire plus à ce sujet ? A qui revient en définitive la compétence d’intervenir en justice au nom de la commune ? Ne pense-t-il pas qu’il serait nécessaire de revoir le Code de la démocratie à ce sujet ?
  • Réponse du 11/01/2010
    • de FURLAN Paul

    Lorsque l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après cDLD) charge le collège communal des actions en justice tant en demande qu'en défense, il signifie qu'il revient au collège communal de représenter la commune, de défendre ses intérêts. Que la commune assigne ou soit assignée - l'article L1242-1 alinéa 1er du cDLD envisage cette dernière hypothèse -, c'est le Collège communal qui sera partie à la cause, au nom de la commune.

    Lorsque l'article L1242-1 du cDLD dispose que toutes les actions, autres que les actions en référé et les actions possessoires et autres que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription ou des déchéances, dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le Collège qu'après autorisation du conseil communal, il signifie qu'en dehors des cas énumérés dans le texte qui supposent une réaction urgente du Collège dans des procédures qui n'abordent pas le fond d'un litige, il revient au Conseil communal d'autoriser le Collège à saisir la justice.

    Il n'y a donc aucune contradiction entre ces deux dispositions :

    - le collège communal représente la commune dans toutes les actions judiciaires;
    - le conseil communal, en dehors des hypothèses énumérées à l'article L1242- 1 alinéa 1er du CDLD, autorise le collège à agir lorsque la commune est demanderesse à l'action. Il est, en effet, sain que le conseil communal puisse débattre d'une action que le collège souhaiterait entamer dans l'intérêt supérieur de la commune.