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Un échevin dinantais risque gros

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 77 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/12/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Dans son édition du jeudi 19 novembre 2009, en page 16 de l'édition de Namur, le quotidien « Vers l'Avenir » titrait « L'Echevin dinantais risque gros ».

    Cet article faisait état de la comparution devant le tribunal correctionnel de Dinant du premier échevin de Dinant, poursuivi pour faux, usage de faux et prise d'intérêt, dans le cadre de la gestion de la ville de Dinant et de son entreprise privée et ou de celle de son épouse ou de proches.

    En attendant une décision de Justice définitive sur le plan pénal, l'intéressé reste présumé innocent.

    Au travers de la présente question écrite, je souhaite évoquer la question de principe que soulève ce type de poursuites.

    La volonté de la Région wallonne est-elle d'attendre la fin du procès pénal?

    Dans le cas contraire, à partir de quel moment la Région wallonne et l'autorité de tutelle peuvent-elles estimer devoir intervenir?
  • Réponse du 28/01/2010
    • de FURLAN Paul

    Pour rappel, et comme souligné lors de la question parlementaire de l'honorable Membre du 12 octobre 2009 (question écrite n°18), l'article L1123-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que « le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu» et que « la suspension ne peut excéder trois mois ». Enfin, il précise que « le bourgmestre révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature» et ce afin «de préserver le caractère effectif de la sanction » (1).

    Son article L1123-13 prévoit également une procédure pour les échevins: « le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer un échevin, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois ». Par ailleurs, « l'échevin révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature communale » (2).

    Dans un arrêt du 17 juin 1997, le Conseil d'Etat a défini la notion d'inconduite notoire : « l'inconduite est notoire lorsqu'elle est manifeste, publique, connue d'un grand nombre de personnes » (3). La notion d'inconduite notoire se rattache donc généralement aux comportements que le bourgmestre adopte dans la sphère de sa vie privée. Il est normalement tenu, à l'instar de tout fonctionnaire, « de se comporter de manière à ne pas nuire à la renommée de l'administration ».

    La notion de négligence grave, contrairement à la précédente, se rattache à l'exercice même des fonctions maïorales. Sont constitutifs de négligence grave, les abus avérés et caractérisés - ils doivent être « graves » - que le bourgmestre commet dans l'exercice des missions qui lui sont confiées.

    En matière de CPAS, c'est l'article 20 de la loi organique du 8 juillet 1976 qui précise la procédure à suivre. « Les membres du conseil de l'action sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement ou son délégué, sur la proposition du conseil de l'action sociale, du conseil communal, du gouverneur, du collège provincial ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

    Le membre intéressé est préalablement convoqué et, s'il le demande, entendu, assisté du conseil de son choix; l'avis du conseil de l'action sociale est demandé.

    La décision du Gouvernement ou de son délégué est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'action sociale, au conseil communal, au gouverneur et au collège provincial. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti au Gouvernement ou à son délégué pour statuer.

    Dans les cas où il est saisi d'une proposition de suspension ou de révocation, le Gouvernement ou son délégué statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. II peut proroger ce délai de trois mois: la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'action sociale, au gouverneur et au collège provincial avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence du Gouvernement ou de son délégué est réputé constituer une décision de rejet de la proposition.

    La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours ».


    Aussi, sans tomber dans des pratiques d'appréciation arbitraires, l'analyse des dossiers doit être effectuée au cas par cas. En effet, c'est souvent l'accumulation de différents éléments qui aboutissent à une sanction disciplinaire.

    Par ailleurs, si une procédure pénale peut être ouverte à l'encontre d'un mandataire local, il s'agit d'une procédure entièrement distincte de la procédure disciplinaire mise en place au sein de la Région wallonne. Ainsi, le législateur n'exige pas que les faits retenus à charge du mandataire local aient été réprimés pénalement, ni même qu'ils soient pénalement répréhensibles. C'est donc au Gouvernement qu'il revient de qualifier un fait de répréhensible et d'apprécier si les faits reprochés constituent une négligence grave ou encore une inconduite notoire.

    Toutefois, la prudence en la matière est de mise. L'ouverture systématique de dossiers disciplinaires suite à des dénonciations à caractère purement politique ou à un article dans un média peut s'avérer démocratiquement dangereuse. C'est pourquoi une sanction disciplinaire doit se baser sur des aveux ou des preuves irréfutables.

    Dans le cadre de Monsieur Closset, faute d'aveux, il est opportun d'attendre la fin de la procédure pénale et l'établissement de la vérité judiciaire avant d'envisager le lancement d'une procédure disciplinaire à son encontre.

    Monsieur Closset a été condamné à 3 mois de prison et 1.100 euros d'amende pour faux et usage de faux, avec un sursis de 3 ans par le tribunal correctionnel de Dinant. Une demande est adressée au Procureur du Roi afin d'obtenir une ampliation du jugement rendu ce 16 décembre 2009. Il faut néanmoins attendre que le délai d'appel soit écoulé afin que la décision soit coulée en force de chose jugée.

    J'ajouterai enfin que selon nos informationsl Monsieur Closset a démissionné de ses fonctions d'échevin rendant de ce fait toute procédure disciplinaire sans objet.




    1) Décret du 8 décembre 2005 - art. 14
    2) ibid.
    3) C.E. arrêt n066. 742 du 11 juin 1997