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Procédure de concertation relative aux projets éoliens à cheval sur la frontière linguistique

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 174 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 10/12/2009
    • de JAMAR Hervé
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Régulièrement, les communes limitrophes de la frontière linguistique sont amenées à connaître de dossiers urbanistiques des communes situées de l’autre côté de cette frontière.

    Dans ce cadre, je souhaiterais savoir si la réglementation wallonne prévoit une procédure de concertation obligatoire entre les différents niveaux de pouvoir, communaux ou régionaux ? Sinon, existe-t-il un accord de coopération entre régions à ce sujet ?
  • Réponse du 29/12/2009
    • de HENRY Philippe
    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire part des précisions suivantes.

    L'article D. 29, § 1er, alinéa 1er du Livre 1er du Code du droit de l'environnement dispose que :

    « Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D. 56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D. 68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les Incidences transfrontières, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention Espoo ... ».

    En règle générale, les projets éoliens relèvent de la catégorie B et sont dès lors soumis à étude d'incidences.


    Enfin, l'article 41. 9 du Livre 1er du Code du droit de l'environnement fixe les modalités de cette consultation transfrontière. .

    « § 1. Le projet visé à l'article D.29-11, § 1er - projet soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences, est transmis par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'État partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article, en indiquant :

    1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;
    2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et ['autorité chargée de recevoir les observations du public.

    En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.



    § 2. L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 1er.



    § 3. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet :

    1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes :
    - le directeur général de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
    - les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;
    - les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;
    - l'article D.29-10 n'est pas applicable;
    - la durée de l'enquête publique est de trente jours;

    2° au CWEDD.


    Les instances visées à l'alinéa 1er, 10, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er. »