Décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité dans les intercommunales wallonnes - Fixation des rétributions demandées par les intercommunales pour les copies des documents administratifs.
Session : 2001-2002
Année : 2002
N° : 23 (2001-2002) 1
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Question écrite du 23/01/2002
de CHERON Marcel
à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Le Moniteur belge du 20 mars 2001 a publié le décret du Parlement wallon relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes.
L'application de ce décret a fait l'objet de décisions de différents conseils d'administration des intercommunales.
En son article 3, il est prévu que le montant de la rétribution éventuelle est fixé par le conseil d'administration, mais ne peut en aucun cas excéder le prix coûtant.
Les tarifications fixées par les intercommunales sont très différentes de l'une à l'autre.
Quelques exemples:
- ISPH: 2 francs (0,05 euro) la page; - DELUX, AIVE: 1,21 franc (0,03 euro) la page; - SEDILEC, IGEHO, INTERLUX, pour les documents ayant une ancienneté d'un an maximum: 22,5 euros (907,6 francs) + frais de transport pour les dix premières copies et 0,12 euros (4,84 francs) par copie supplémentaire; pour les documents ayant entre un et cinq ans d'ancienneté: 45 euros (1.815 francs) pour les dix premières copies et 0,12 euro (4,84 francs) par copie supplémentaire; pour les documents de plus de cinq ans d'ancienneté: sur devis.
Le commentaire de l'article 3 du décret relatif à la publicité des intercommunales en Région wallonne précise que les prix ne peuvent être supérieurs à ceux établis par l'arrêté du Gouvernement du 9 juillet 1998 exécutant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration régionale.
Cet arrêté fixe cette rétribution comme suit:
- papier blanc et impression noire format A4: 6 francs (0,15 euro) la page; - papier blanc et impression noire format A3: 7 francs (0,17 euro) la page; - papier blanc et impression couleurs format A4: 25 francs (0,62 euro) la page; - papier blanc et impression couleurs format A3: 42 francs (0,104 euro) la page; - plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m: 37 francs (0,92 euro) par plan;
- frais d'envoi: conformément aux tarifs postaux en vigueur.
Dans la réponse de Monsieur le Ministre à une question écrite de M. Dany Josse à propos du même objet (Bulletin des questions et réponses n° 11 (2000-2001), p. 36), il est stipulé que “en aucun cas, le prix demandé ne pourra être une entrave à la publicité des documents administratifs d'une intercommunale.”.
Monsieur le Ministre pourrait-il :
- préciser s'il considère qu'un coût minimal de 22,5 euros (907,6 francs) majoré des éventuels frais de transport excède le prix coûtant et constitue une entrave à la publicité des documents administratifs;
- pour éviter de vider le décret de sa substance, en fixant une tarification dissuasive, recommander aux intercommunales de ne pas dépasser les prix fixés par le Gouvernement pour la rétribution des copies des documents administratifs de l'administration régionale ?
Réponse du 27/02/2002
de MICHEL Charles
L'honorable Membre voudra bien trouver, ci-après, réponse à ses questions relatives à la rétribution des copies des documents administratifs délivrés par les intercommunales.
L'article 12 du décret du Conseil régional wallon du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes dispose que “La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'intercommunale. Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.
La notion de “prix coûtant” dans la matière du droit d'accès aux documents administratifs, tel que garanti à l'article 32 de la Constitution, a déjà fait l'objet de nombreux développements, tant réglementaires, que doctrinaux ou jurisprudentiels. Elle est en effet une condition essentielle de la manière dont l'autorité définira les rétributions réclamées, car elle détermine in fine l'effectivité ou non du droit. Fixer une rétribution manifestement abusive conduit à empêcher l'exercice réel, en tout cas pour certaines personnes, du droit d'obtenir copie des documents administratifs.
En Région wallonne, la réflexion a déjà été fortement développée à partir de l'article 4, § 2, du décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration (wallonne) imposant également que le montant des rétributions ne puisse “être supérieur au prix coûtant”. Le Gouvernement wallon a pris, en application de cette disposition, un arrêté, le 9 juillet 1998, fixant, en son article 3, les montants de référence pour les copies.
D'autres développements de la notion de “prix coûtant” ont été acquis en Région wallonne dans le contrôle de tutelle exercé sur les délibérations prises par les pouvoirs locaux, fixant les rétributions pour l'obtention de copies de documents administratifs, en application de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Comme le précise le décret du 7 mars 2001 précité, il appartient au conseil d'administration de l'intercommunale de déterminer le montant des rétributions. Je précise qu'aucune réclamation ne m'a été adressée à ce jour sur les délibérations déjà prises.
Toutefois, dans un esprit de cohérence, il semble effectivement utile qu'une prochaine circulaire recommande, tant aux intercommunales qu'aux communes et aux provinces, de définir le montant des rétributions réclamées par référence à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 susvisé. Il est bien entendu que des éléments particuliers devront pouvoir être pris en compte pour s'en écarter.