/

Calcul des pensions des mandataires locaux

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 107 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 17/12/2009
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants-droit prévoit que les mandataires locaux bénéficient d’une pension de retraite à condition qu’ils aient exercé un ou plusieurs mandats au niveau local pendant une période de 60 mois au moins et que les retenues obligatoires pour la pension aient été opérées.

    La pension dépend du traitement de base annuel au moment de l’ouverture du droit à la pension et du nombre de mois complets prestés. Elle se calcule selon la formule :

    (Traitement de base) x 3,75 x (Nombre de mois prestés)
    100 x 12

    Cependant, l’article 5, § 1er, alinéa 6 de la loi de 1976 précise que pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n’est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires.

    Les pensions dont la période de référence s’étend avant et après janvier 2001 seront donc calculées en deux périodes distinctes.

    Monsieur le Ministre peut-il nous expliquer comment s’effectue ce calcul sur les deux périodes distinctes ? Quelles périodes sont prises en compte pour quel pourcentage de la pension finale ?

    Il me revient que la moitié de la pension se calcule sur base du traitement perçu avant 2001 et l’autre moitié sur base du traitement perçu au jour de l’ouverture du droit à la pension. Cela est-il correct ? Si tel est le cas, un mandataire qui est entré en fonction en 2000 et qui reste en place pendant une ou deux législatures sera donc désavantagé par rapport au mandataire qui entre en fonction en 2002 ou en 2006. Le calcul ne devrait-il pas se faire au prorata de la durée du mandat avant 2001 et après 2001 ?
  • Réponse du 21/01/2010
    • de FURLAN Paul

    Le calcul de la pension du mandataire local doit, ainsi que le relève Monsieur le Député, différencier les périodes d'exercice de mandat antérieure et postérieure au 1er janvier 2001.

    Sur le plan des principes, je rappellerai que la circulaire du 31 janvier 2003 relative aux pensions des mandataires locaux et de leurs ayants droit - traitement de base - passage à l'euro - péréquation(1) - explique que pour le calcul des pensions relatives à des mandats exercés à partir du 1er janvier 2001, les traitements annuels de base à prendre en considération sont les traitements augmentés - tels qu'ils résultent de l'application de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux. Ces traitements de base sont fixés en fonction des traitements maximums pouvant être attachés, conformément à l'article 28 de la nouvelle loi communale (L1124-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), à la fonction de secrétaire communal.

    Pour le calcul des pensions relatives à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001, il ne peut pas être tenu compte des augmentations de traitement qui résultent de la loi du 4 mai 1999 précitée. Ces pensions sont fixées en prenant en compte les traitements annuels de base qui étaient utilisés avant le 1er janvier 2001.

    Par ailleurs, les pensions des mandataires locaux sont calculées sur la base des traitements annuels de base qui, à la date de prise de cours de la pension, sont attachés à chacun des mandats exercés. Il s'agit en l'occurrence des traitements annuels attachés à la fonction de bourgmestre, échevin ou président de C.P.A.S. d'une commune de la même importance que celle dans laquelle le mandataire concerné a exercé ses fonctions. Des modifications au niveau de l'importance de la commune où le mandat a été exercé - par exemple suite à une fusion, un accroissement de la population ou un relèvement de classe - qui ne produisent leurs effets qu'après l'expiration d'un mandat, n'ont de ce fait pas d'influence sur le traitement de base qui est pris en compte pour le calcul de la pension octroyée pour ce mandat.

    Les traitements qui doivent être pris en considération pour le calcul des pensions relatives à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001 suivent l'évolution du maximum de l'échelle barémique attachée au grade supprimé de rédacteur dans les ministères fédéraux. Au 1er juillet 1993, l'échelle barémique 20/1 était attachée à ce grade avec comme maximum 878.947 BEF à l'indice-pivot 138,01.

    Le grade de rédacteur a été supprimé à partir du 1er janvier 1994 et remplacé par le grade d'assistant administratif avec l'échelle barémique 20 A. Cette échelle barémique était, au 1er janvier 1994, identique à l'échelle barémique 20/1 supprimée.

    Suite au passage à l'euro, le maximum de l'échelle barémique 20 A a été fixé le 1er janvier 2002, à 21.788,59 euros à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1er juin 2002, le maximum de cette échelle barémique a été augmenté - de 1 % pour atteindre 22.006,56 euros à l'indice-pivot 138,01.

    Les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2002 doivent être calculées en prenant en compte les traitements de base exprimés en euros, quelle que soit la période au cours de laquelle le mandat en question a été exercé.

    En ce qui concerne les périodes qui sont prises en compte pour le calcul de la pension, « il ne peut être tenu compte que des mois complets durant lesquels le mandat a été exercé (Voir Doc. parI. Ch. repr., sess. ord. 1974-1975, n° 550/9, p. 9; circ. min. 5.7.1977). Les fractions de mois ne peuvent, par conséquent, être prises en considération ni pour la fixation de l'ancienneté dans chaque fonction prise séparément, ni pour le calcul de l'ancienneté globale.

    Il convient en outre de noter que le nombre de mois à prendre en considération sera réduit proportionnellement à la durée pendant laquelle le mandataire aura perçu un traitement réduit, en application de l'article L1123-15 du Code.

    En vertu de l'article 5, par. 2, de la loi de 1976(2), "le nombre de mois est, pour la période durant laquelle le traitement a été réduit, multiplié par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement abstraction faite de la réduction appliquée".

    Dès lors, bien que la pension soit calculée sur un traitement complet (en effet, pour établir le montant de la pension auquel a droit un ancien mandataire, il faut en premier lieu tenir compte du ou des traitements annuels de base qui, au moment de la prise de cours de la pension, sont attachés à chacun des mandats exercés), l'application de cette fraction supplémentaire a pour effet de réduire le montant de la pension(3).

    Enfin, je n'ai pas trouvé d'information qui recoupait celle de l’honorable Membre lorsqu’il évoque un calcul proportionnel du montant de la pension d'un mandataire pour moitié sur base du traitement perçu avant 2001 et pour moitié sur base du traitement perçu après 2001. Au contraire, la circulaire ministérielle évoquée précédemment présente notamment l'hypothèse d'un mandat exercé avant et après le 1er janvier 2001 et procède pour chaque période au calcul de pensions distinctes.

    Si un mandataire souhaite connaître le montant de sa pension ou poser des questions relatives à sa situation personnelle, je l'invite à contacter l'administration fédérale des pensions (service des pensions du service public. Toutes les informations sont consultables sur le site www.sdpsp.fgov.be.

    ________________________________
    (1) Moniteur belge du 28 février 2003
    (2) Loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit
    (3) En ce sens, L. Mendola, « Le statut des mandataires communaux - La pension des bourgmestres et échevins », www.uvcw.be. mis en ligne en mars 2008 (derniére mise a jour: septembre 2009)