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Désignation d'huissiers de justice par la Région wallonne.

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 67 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 22/12/2009
    • de BARZIN Anne
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Vu les difficultés financières de la Région wallonne, en vue de dégager de nouvelles recettes, le Gouvernement a annoncé sa ferme intention d'intensifier le recouvrement des créances fiscales.

    La Région wallonne devrait donc très probablement avoir recours à des huissiers de justice.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser la manière avec laquelle il va sélectionner ces huissiers de justice ?

    Cette procédure s’inscrit-elle dans le cadre d’un marché global de services ?

    Sont-ils désignés au cas par cas ?

    Sur base de quels critères sont-ils désignés ?
  • Réponse du 19/02/2010
    • de ANTOINE André

    Toutes les législations fiscales de la Région wallonne prévoient un paiement des impôts et taxes wallons dans des délais bien précis, qui sont les suivants :

    A) Dans le cas de la taxe sur les automates et de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés (la plupart des taxes sur les eaux connaissent un régime semblable, sans procédure de réclamation, mais tel que réglé par le Code de l'eau, et non pas par le décret du 6 mai 1999) :
    - la taxe ne devra être payée au receveur par le redevable, qu'après enrôlement et réception d'un avertissement-extrait de rôle (article 17bis, § 1er, a), du décret du 6 mai 1999) ;
    - la taxe portée dans un rôle annuel est exigible à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire, avec paiement dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle (sauf lorsque les droits du Trésor régional sont en péril) (articles 23, § 1er, et 24 du décret du 6 mai 1999).



    B) Dans le cas de la taxe sur l'abandon de déchets :
    - la taxe ne devra être payée au receveur par le redevable, qu'après enrôlement et réception d'un avertissement-extrait de rôle (article 17bis, § 1er, a), du décret du 6 mai 1999) ;
    - la taxe sur l'abandon de déchets, portée dans un rôle spécial, est exigible à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire, avec paiement dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle (sauf lorsque les droits du Trésor régional sont en péril) (articles 23, § 1er, et 24 du décret du 6 mai 1999).



    C) Dans le cas des taxes sur les déchets (à l'exception de la taxe sur l'abandon de déchets), de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement :
    - la taxe devra être payée au receveur par le redevable d'initiative, le cas échéant après dépôt spontané d'une déclaration, sans devoir attendre un enrôlement et la réception d'un avertissement-extrait de rôle (article 17bis, § 1er, b) , du décret du 6 mai 1999);
    - en cas de défaut de paiement ou de dépôt de la déclaration prescrite, la taxe sera portée dans un rôle spécial (article 17bis, § 2, alinéa 2, troisième tiret, du décret du 6 mai 1999);
    - la taxe portée dans un rôle spécial, en cas de déclaration déposée mais non payée, ou de paiement échu non honoré, est exigible dès l'échéance du délai de paiement prévu par la législation applicable à ces sommes et elle doit être acquittée immédiatement (article 23, § 2, du décret du 6 mai 1999).



    D) Dans le cas de la redevance télévision (sur la base de la loi du 13 juillet 1987 et non du décret du 6 mai 1999) et de certaines taxes sur les eaux (perception d'office par la voie d'une invitation à payer sur la facture adressée par le distributeur d'eaux par un réseau public, tel que réglé par le Code de l'eau, et non pas par le décret du 6 mai 1999) :
    - le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours et sans devoir attendre un enrôlement et la réception d'un avertissement-extrait de rôle (art. 10, § 2, alinéa 2, L. 13 juillet 1987); si l'invitation à payer réclamée n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter la redevance télévision au plus tard à cette date (art. 10, § 3, L. 13 juillet 1987);
    - en l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé au premier tiret, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance (art. 9, § 2, alinéa 3, L. 13 juillet 1987);
    - en cas de défaut de paiement, la redevance sera portée dans un rôle (art. 26, § 1er, L. 13 juillet 1987);
    - les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles pour leur totalité (art. 26, § 3, L. 13 juillet 1987).



    Ainsi, la récupération de créances par voie d'huissier de justice est un des éléments nécessaires à la sauvegarde de l'équité fiscale et de la juste perception de l'impôt, mais elle n'intervient qu'en cas de défaut de paiement du contribuable et, le cas échéant, après enrôlement de l'impôt ou la taxe impayé.

    Les articles 35 et 36 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au contentieux et au recouvrement en matière de taxes régionales, qui constitue le droit commun en matière fiscale régionale, prévoient en effet que l'administration poursuit le recouvrement de ses créances par des actes de poursuites signifiés par des huissiers de justice.



    L'honorable Membre trouvera ci-après la réponse à ses questions plus particulières concernant la désignation des huissiers de justice par l'administration fiscale wallonne.

    1) Forte des enseignements qu'elle a tirés de son passé, l'administration fiscale wallonne doit se montrer particulièrement vigilante à ce que les procédures à charge des redevables soient lancées à bon escient et à ce que les procédures soient les moins onéreuses tant pour le Trésor régional que pour les redevables.

    La Région wallonne a ainsi recours à des huissiers de justice qu'elle a désignés en fonction d'une série de critères de sélection, tels la notoriété de l'étude, son expérience dans la gestion des dossiers fiscaux, sa capacité de traitement des dossiers, sa disponibilité, l'échange d'information, la compatibilité des systèmes d'exploitation ou encore la production de statistiques.

    La Cellule fiscale de la Région wallonne est chargée de l'examen des candidatures des huissiers.

    Une fois examinée la candidature de ces huissiers, ils sont requis au libre choix de l'administration et en fonction de ses besoins. Cette dernière est en droit de choisir, unilatéralement et sans justification à un tiers, l'officier ministériel qu'elle juge le plus apte à la défense de ses intérêts.



    2) Comme je l'ai déjà exposé à l'occasion d'autres questions parlementaires, il est exact que des mesures doivent être prises en 2010 pour résorber un retard dans la perception des divers impôts régionaux et ainsi permettre d'atteindre les objectifs budgétaires fixés. En termes d'impôts régionaux, je pense ici à la Redevance Télévision, mais aussi aux taxes « environnementales» telles les taxes sur l'eau et sur les déchets

    Il importe en effet que les taxes et impôts wallons soient justement perçus et que, pour préserver l'équité fiscale entre tous les wallonnes et les wallons, ils soient payés par tous les redevables. Il s'agit là d'un principe fondamental applicable pour tout impôt, qu'il soit communal, régional ou fédéral.

    Toutefois, le fait d'intensifier le recouvrement des créances fiscales, comme annoncé par le Gouvernement, n'implique nullement de devoir faire appel à de nouveaux huissiers de justice.

    Le recouvrement des créances fiscales repose sur une structure précise qui permet d'optimaliser le travail de l'administration. Ainsi, un cadre fixant le nombre d'huissiers de justice a été défini tant pour la redevance radio télévision que pour les autres taxes régionales. Ce cadre est actuellement complet. Il pourrait bien entendu être modifié en fonction du transfert des impôts régionaux gérés actuellement par le fédéral.

    La Cellule fiscale de la Région wallonne analysera les candidatures en fonction des besoins de l'administration.



    3) Un créancier, et plus particulièrement, un service public doit-il lancer une des procédures prévues dans la réglementation sur les marchés publics lorsqu'il veut faire appel aux services d'un huissier de justice ?

    Dès l'abord, il est important de souligner que les tarifs des actes de l'huissier de justice sont fixés par l'arrêté royal du 30 novembre 1976. Les actes accomplis par les huissiers sont rétribués selon le cas par des droits gradués, par des droits proportionnels ou par des droits fixes. Il est défendu aux huissiers de justice d'exiger d'autres droits, vacations ou indemnités plus élevés que ceux fixés par cet arrêté royal.

    A ce sujet, le Parlement européen a estimé que les Etats membres sont autorisés à fixer des honoraires obligatoires en fonction de l'intérêt général. Ainsi, chaque Etat peut établir des règles garantissant l'impartialité, l'intégrité et la responsabilité de certaines professions libérales (voir la Résolution n° B5-0247/2001 du 5 avril 2001 du Parlement européen sur la tarification obligatoire des honoraires de certaines professions libérales).

    La problématique de l'assujettissement des services des huissiers de justice à la réglementation sur les marchés publics s'inscrit dans le prolongement de ces dispositions relatives à la concurrence.

    Les prestations habituellement posées par un huissier de justice ne peuvent incontestablement pas s'analyser en des travaux ou des livraisons de fournitures. Il s'agit assurément de services. Il y a donc lieu de se référer à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services.

    Une circulaire du 2 décembre 1997 émanant des services du Premier Ministre donne des précisions quant à la liste des services juridiques visés à l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 et consacre le fait que le travail des huissiers de justice n'est pas inclus dans l'annexe 2 de la loi de 1993.

    Il n'y a donc pas d'obligation de respecter les procédures (procédure négociée, appel d'offre ou adjudication) prévues dans celle-ci pour le choix d'un huissier de justice.

    De même, la circulaire du SPW du 05 décembre 2008 relative à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, aux services juridiques de conseil et de représentation devant les juridictions ne reprend non plus la mission de l'huissier de justice.

    Enfin, je rappellerai que l'administration fiscale n'a pu désigner qu'en décembre 2007 un receveur fiscal pour les redevances radio et télévision. Ainsi, depuis lors, il faut insister sur la récupération des créances fiscales en la matière, l'arriéré n'ayant cessé de gonfler depuis 2003. Or, comme je l'ai déjà indiqué, les impératifs budgétaires nécessitent une extrême rigueur tant au point de vue des dépenses qu'au point de vue des recettes; si on se fixe comme objectif une meilleure perception des recettes, il faut s'en donner les moyens.

    D'une part, actuellement, 112.626 dossiers pour un montant de 32.500.000 euros sont confiés auprès d'huissiers de justice conventionnés.

    D'autre part, dans ce cadre, pour atteindre les recettes prévues au budget 2010, des mesures structurées doivent être mises en œuvre. Les huissiers de justice feront ainsi l'objet d'une attention particulière et je prendrai prochainement une initiative de contact à leur endroit.