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Renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et les élus (2)

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 26 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 18/01/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à DEMOTTE Rudy, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    La Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 prévoit « dans cet esprit, l'application à l'ensemble des parlementaires de règles identiques pour les Assemblées de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de la CoCoF en matière de plafonnement des rémunérations. Le plafond de rémunérations, fixé à 150 % de l'indemnité parlementaire, tiendra notamment compte des rémunérations liées à tout mandat public et aux fonctions assumées au sein du Parlement (Vice-président, secrétaire, membre du Bureau, chef de groupe et Président de commission) ».

    Le parlementaire nouveau de Wallonie doit selon l'esprit de la déclaration de politique régionale être comme le bourgeois de Calais en robe de bure ...

    Les membres du Gouvernement wallon seront-ils soumis aux mêmes règles que les parlementaires wallons en matière de limitation des revenus?

    Les Présidences de partis, que l'on assimile à tort à une fonction privée, car les partis tirent l'essentiel de leurs revenus de l'argent public seront-elles prises en considération pour le calcul de la règle des 150 % ? Les Présidents de partis sont soumis suivant les règles internes à leur parti à des modes de rémunération très variables du plus haut au plus bas. Ils disposent d'un personnel important grâce au financement public des partis et bénéficient de moyens considérables, sans comparaison aucune avec ceux des parlementaires.

    La règle des 150 % s'appliquera-t-elle ou non aux Présidents de partis et dans la négative pour quelles raisons?

    L'Union des villes et communes de Wallonie a d'ailleurs relevé récemment le paradoxe existant à ce propos.

    Dois-je comprendre de la Déclaration de politique régionale que les présidents d'assemblée, vice-présidents d'assemblée, secrétaires, membres du Bureau, chefs de groupe au Parlement wallon et présidents de commission verront inclure leurs indemnités spéciales incluses dans les 150 % ?

    Si tel est le cas, ai-je bien compris qu'à la Présidence du Parlement wallon comme de la Communauté française, on ne pourra excéder la moitié de l'indemnité parlementaire car dans le texte de la déclaration, on évoque la vice-présidence du Parlement mais non la présidence ? S'agit-il ou non d'un oubli ou d'une erreur de plume ? Ou a-t-on voulu privilégier les présidents d'assemblée par rapport aux autres fonctions spéciales dans les parlements ?

    Si ce n'est pas le cas et lorsqu'un Président d'assemblée qui est un élu wallon est également bourgmestre de sa commune, dois-je en déduire qu'ayant une indemnité de Présidence du Parlement limitée à 50 % de son indemnité parlementaire, il devra dorénavant exercer son mandat de bourgmestre gratuitement?

    Doit-on comprendre de la proposition formulée dans la déclaration de politique régionale que les membres du Parlement wallon qui siègent au Bureau du Parlement wallon ou qui exercent leur fonction spéciale verront leur revenu de bourgmestre ou d'échevin réduit à due concurrence de l'indemnité pour les fonctions spéciales qu'ils perçoivent au Parlement wallon ?

    Pour quelles raisons ne pas avoir osé franchir un pas supplémentaire?

    N'est-il pas plus simple de considérer que le parlementaire wallon qui obtient le droit de présider le Parlement wallon, d'être vice-président du Parlement wallon, membre du Bureau, chef de groupe, ou président de Commission assurera cette fonction comme disait l'adage romain : « Ad majori dei gloriam ».

    Exercer des fonctions spéciales dans une assemblée est la reconnaissance par ses pairs de qualités exceptionnelles et quand on est aimé, on ne compte plus ...

    Sur cette question, Monsieur le Ministre-Président agrée-t-il le principe de l'exercice gratuit à l'avenir de toutes ces fonctions?
  • Réponse du 08/02/2010
    • de DEMOTTE Rudy

    En réponse à sa question écrite, il est porté à la connaissance de l'honorable Membre les éléments suivants sur le champ d'application de la règle dite des 150%.

    Tout d'abord, concernant les Présidents de partis, les considérations avancées n'enlèvent rien au fait qu'il s'agit effectivement d'une fonction privée. Quelles que soient ses sources de financement, un parti reste une association de fait, ce qui constitue une garantie fondamentale pour la démocratie. Dans quel régime vivrions-nous, en effet, si les partis appelés à relayer les aspirations du peuple constituaient des organes de l'Etat, avec tout ce que cela implique. Les rôles des partis et des instances publiques sont éminemment complémentaires car sont différents et sont joués par des instances de natures différentes. Les règles applicables aux fonctions publiques ne trouvent donc pas à s'appliquer aux partis.

    Pour ce qui concerne les membres du Gouvernement, l'honorable Membre n'est pas sans savoir que l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale exclut expressément la fonction de ministre du champ d'application des dispositions auxquelles il fait référence. Celui-ci précise en effet que, « pour l'application de l'article Ll122-7, § 2, et L2212-7, § 2, ne constituent pas un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'Etat fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire ».

    Enfin, concernant l'application de cette règle aux parlementaires, en fin juriste qu'il est, l'honorable Membre sait que l'article 2 du décret du 19 juin 2008 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que :
    « A l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale, introduit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale, le dernier tiret est complété par l'alinéa suivant :
    « Pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Communauté germanophone ou du Parlement européen, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat. Dans ce cas, l'organe de contrôle transmet chaque année au Parlement wallon un rapport sur l'exécution des missions qui lui sont attribuées en vertu de la présente partie du Code» ».

    La réponse à la question posée par l'honorable Membre à propos des parlementaires et de leurs fonctions spéciales relève donc du Parlement au sein duquel ils siègent et qui est, dès lors, le plus à même de leur donner les précisions souhaitées.