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Les possibilités de déroger à un plan de tir pour la chasse au cerf

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 205 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 11/02/2010
    • de MOUYARD Gilles
    • à LUTGEN Benoît, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    L’arrêté du 22 avril 1993 règle les modalités pour ce qui concerne la chasse au cerf et notamment le plan de tir.

    Cet arrêté prévoit notamment que « La chasse à tir au cerf ne peut s’exercer sur un territoire déterminé que si le titulaire du droit de chasse détient un plan de tir approuvé » et que « La demande d’attribution d’un plan de tir est introduite par le président du conseil cynégétique constitué en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n’est pas membre adhérent à un conseil cynégétique ».

    Les Conseils cynégétiques, pour leur grande majorité soucieux de l’équilibre cynégétique à atteindre ou à conserver dans les massifs dont ils ont la gestion, procèdent à des recensements, en plus ou en complément de ceux effectués par la DNF, pour parfaire leur plan de tir.

    L’article 4 de cet arrêté précise en outre que la décision que remet l’agent de la DNF sur le plan de tir peut imposer le tir de cerfs définis par type, âge ou sexe, en plus ou en moins, par rapport au nombre déterminé dans le plan initial. Cela permet ainsi de compenser les éventuelles carences d’un conseil cynégétique ou de mieux cibler certaines sous-espèces.

    Toutes les garanties semblent ainsi apportées lorsqu’un plan de tir est approuvé par vos services.

    Il est pourtant inévitable que certains membres du Conseil cynégétique soient peu satisfaits de ce plan de tir, particulièrement s’ils s’attendaient à voir leur chasse gratifiée de nombreux bracelets. La tentation est alors grande de s’adresser à Monsieur le Ministre pour faire une demande de destruction, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002.

    Ces cas de demandes de destruction, suite à l’insatisfaction d’un ou plusieurs membres d’un conseil cynégétique, particulièrement pour l’espèce cerf, sont-ils fréquents ?

    Monsieur le Ministre trouve-t-il normal qu’un Ministre puisse accorder, le cas échéant, une autorisation de destruction, contre l’avis du Conseil cynégétique, bien que le plan de tir pour la zone ait été approuvé par la DNF et que les quotas aient été atteints. N’y a-t-il pas contradiction entre une décision du seul Ministre et l’avis de son administration ?

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 prévoit une série de conditions pour la demande de destruction et, parmi celles-ci, le demandeur doit certifier qu’il n’a pas été procédé à du nourrissage pendant la période de chasse. Qu’adviendrait-il d’une demande qui ne remplirait pas une telle condition ?
  • Réponse du 26/02/2010
    • de LUTGEN Benoît

    En ce qui concerne les demandes de régulation de grand gibier, je peux confirmer qu'elles sont peu fréquentes. Pour la période de chasse au cerf du 21 septembre au 31 décembre 2009, une seule demande m'a été adressée. J'y ai donné une suite favorable.

    Cette demande était spécifiquement liée à des dégâts avérés très importants à une forêt dans laquelle est développée une sylviculture d'essences forestières à haute valeur économique, ces dégâts étant dus à une inadéquation du niveau de population en cervidés et la capacité d'accueil du milieu.

    Les demandes de régulation relèvent de la compétence du Ministre en vertu de l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la régulation de certaines espèces gibiers.

    Dans le cas d'un recours à l'encontre d'un refus d'accord d'autorisation de la part du Président du conseil cynégétique concerné, c'est le Ministre qui est exclusivement compétent.

    Dans le cadre d'une telle procédure, l'avis de l'administration est systématiquement sollicité.

    Pour l'information de l'honorable Membre, en ce qui concerne l'autorisation évoquée ci-avant, le Directeur du DNF avait remis un avis favorable.

    Lorsque l'on parle de la clause de non nourrissage dans le cadre d'une demande de régulation, il s'agit évidemment du nourrissage de l'espèce gibier visée dans la demande.

    Je rappelle que le nourrissage artificiel de l'espèce cerf ne peut se faire réglementairement qu'à titre supplétif et uniquement du 1er janvier au 30 avril.

    Le nourrissage de l'espèce cerf en période de chasse est donc interdit. Tout manquement à cette règle constitue une infraction pénale.

    Le cas de figure évoqué, à savoir une demande de régulation dans une zone de nourrissage pendant la période de chasse, n'est pas possible.

    En ce qui concerne les sanctions pour nourrissage illégal, je précise que l'article 12 ter de la loi sur la chasse s'applique. Il prévoit une amende de 500 à 5.000 euros.