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Tecteo

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 188 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 16/02/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une question écrite portant le n° 42 a été déposée par mes soins et Monsieur le Ministre y a répondu suivant communication qui m'a été adressée par Monsieur le Greffier du Parlement Wallon le 5 février 2010.

    Ma question initiale concernait l'opacité de Tecteo quant aux rémunérations de ses fonctionnaires dirigeants.

    Dans sa réponse, Monsieur le Ministre s'exprime comme suit: " Dans le cadre de cette tutelle générale obligatoire, l'Intercommunale Tecteo n'a pas transmis à mon administration de délibération relative à la rémunération de son personnel dirigeant ".

    S'il s'agit bien d'une tutelle générale obligatoire, l'Intercommunale Tecteo est-elle bien en défaut sur ce point?

    Un rappel lui a-t-il été adressé par l'administration?

    Monsieur le Ministre exprime : " Certes, même si les décisions des intercommunales relatives aux prises de participations dans toute personne morale de droit public ou de droit privé sont soumises à tutelle générale obligatoirement transmissibles, il n'en demeure pas moins qu'une fois la participation approuvée, il n'y a plus aucun contrôle de tutelle sur les fonds publics investis dans ladite société ".

    Cette situation est terrible.

    La conclusion tirée par Monsieur le Ministre, juste en droit, ne peut manquer d'interpeller.

    Est-il normal que de l'argent public appartenant aux pouvoirs locaux associés soit intégré dans une structure privée et qu'ensuite plus aucun contrôle ne soit possible?

    De la même façon, on ne peut qu'être interloqué par la réponse de Monsieur le Ministre lorsqu'il s'exprimait dans les termes suivants: " En l'état actuel, je ne peux lui apporter de réponse en ce qui concerne le versement de la rémunération des dirigeants de Tecteo par l'entremise de sociétés de consultances ".

    Le constat tiré par Monsieur le Ministre n'offre-t-il pas une possibilité à des mandataires publics d'échapper à la règle limitant les revenus publics à une fois et demi l'indemnité parlementaire?

    En tout état de cause, l'opacité que révèle la réponse de Monsieur le Ministre à ma question n° 42 est révélatrice de l'impérieuse nécessité de mieux réglementer la matière pour mettre fin à ces situations sans nul doute abusives.

    Monsieur le Ministre a-t-il pris une initiative à ce propos?
  • Réponse du 13/04/2010
    • de FURLAN Paul

    Comme déjà signalé à l'honorable Membre, en ce qui concerne les rémunérations du personnel dirigeant, je tiens à rappeler le texte de l'article L3122-3, 3°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel les décisions du Comité de rémunération et les décisions de l'Assemblée générale prises sur recommandation de ce même Comité sont transmises au Gouvernement, accompagnées de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises. Il s'agit d'un cas de tutelle générale obligatoire laquelle n'existe dans le cas d'espèce que depuis l'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2007.

    L'article 21 dudit décret énonce en effet que «les délibérations, résolutions, décisions et actes pris par les communes, provinces, intercommunales, régies communales et provinciales autonomes et les associations de projet avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur du présent décret»

    En d'autres termes, si les décisions relatives aux rémunérations du personnel dirigeant d'une intercommunale ont été adoptées avant l'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2007, celle-ci n'avait pas l'obligation de transmettre lesdites décisions. En revanche, si l'intercommunale vient à adopter postérieurement à cette entrée en vigueur une délibération relative à la rémunération ou à l'octroi d'avantages à son personnel dirigeant, celle-ci a dans l'obligation de la transmettre à l'autorité de tutelle sous peine de méconnaître le prescrit du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

    En vertu de l'article L1512-5 du CDLD, les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social. Une décision de l'Assemblée générale relative à une prise de participation est également soumise à tutelle générale obligatoire en application de l'article L3122-3, 3° du CDLD.

    En ce qui concerne le principe selon lequel la rémunération des mandataires publics ne peut dépasser 1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire, sont visés les rétributions et avantages en nature dont bénéficient les mandataires en raison de leur activité dans la sphère politique. Afin de veiller au respect de cette limite de la rémunération, un système de déclaration annuelle de mandats et de rémunération est mis en place (article L5111-1 du CDLD). De surcroît, un Livre III a été intégré dans le CDLD, lequel fixe des plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés. Il existe donc des garde-fous permettant d'éviter certaines dérives.