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L'exploitation à des fins agricoles de terres non boisées situées en zone forestière

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 354 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 05/03/2010
    • de FOURNY Dimitri
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
    Je suis interpellé par un agriculteur qui, de bonne foi, réserve depuis de nombreuses années, des parcelles, situées en zone forestière, au pâturage de son bétail. Il s’agit en fait de terres qui, depuis tout temps et en tout cas avant l’élaboration du plan de secteur, n’étaient pas boisées et qui ont été exploitées par différents agriculteurs successifs.

    Face à cette situation, le Département Nature et Forêts (DNF) exige un reboisement immédiat de la parcelle. Or, pour l’agriculteur, le reboisement de ladite parcelle impliquerait la perte de superficie consacrée au pâturage de son bétail ainsi qu’un préjudice quant à la superficie à prendre en compte pour le calcul des différents subsides.

    L’entrée en vigueur du plan de secteur et l’affectation en zone forestière entraîne-t-elle l’obligation pour le propriétaire d’effectuer une plantation forestière ?

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’éclairer sur les solutions qui s’offrent à cet agriculteur ?
  • Réponse du 27/04/2010
    • de HENRY Philippe

    La question posée porte sur un cas particulier qui, en fonction des assertions et des éléments partiels mentionnés, ne pourra trouver une réponse précise en l'état.

    De manière générale, il convient de rappeler que le plan de secteur est un document d'affectation qui indique des potentialités d'utilisation du sol.

    Les prescriptions et la légende des plans de secteur ont été fixées par l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets et des plans de secteur. Elles ont été reprises dans les articles 166 à 188 ainsi qu'à l'annexe 11 lors de la Codification.

    A l'époque, l'article 177 du Code relatif aux zones forestières, précisait que les zones forestières étaient des zones boisées ou à boiser destinées à l'exploitation. La reconversion en zone agricole était admise conformément aux dispositions de l'article 35 bis du Code rural.

    Le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code, précise dorénavant que la zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Aucune référence n'est plus faite à l'article 35 bis du Code rural.
    Depuis lors, il n'est plus possible de reconvertir une zone forestière à l'agriculture sans modification du plan de secteur.

    La question des activités existantes avant l'entrée en vigueur des plans de secteur n'est pas spécifiquement évoquée dans le Code. Seuls les constructions, installations ou bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur font l'objet d'un article dont la teneur a varié selon les différentes modifications du Code.

    L'entrée en vigueur des plans de secteur n'a pas entraîné d'obligation telle que mentionnée par l'honorable Membre.

    Par ailleurs, l'article 154, 4 introduit par le décret de 1997 dans le Code indique que « Sont punis ... ceux qui : 4° enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteur ou communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme, des permis de lotir ou des permis d'urbanisation et des règlements d'urbanisme ou réalisent une publicité non conforme aux dispositions déterminées en exécution de l'article 4 ».

    Dans le cas précis évoqué par l'honorable Membre, il conviendrait de savoir sur base de quelle législation l'agent du Département de la Nature et des Forêts exige un reboisement de la parcelle. Il conviendrait en outre de vérifier si la parcelle n'est pas couverte par des dispositions relevant de la loi sur la Conservation de la Nature.

    En conclusion, je me permets d'inviter l'honorable Membre à conseiller à l'agriculteur concerné de transmettre un dossier complet ou de prendre contact avec mes services.