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Le règlement communal sur la comptabilité communale - Interprétation - Notion de "projet extraordinaire".

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 220 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 12/03/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Moniteur belge du 22 août 2007 a publié l'arrêté du 5 juillet 2007 du Gouvernement wallon portant le règlement général de la comptabilité communale; il remplace depuis le 1er janvier 2008 l'arrêté royal du 2 août 1990.

    Diverses dispositions réclamaient des mesures d'exécution ; l'arrêté ministériel du 6 mars 2009, publié dans le Moniteur belge du 8 janvier 2010, est l'une de celles-ci prises en exécution des articles 1er, 4°, et 2 du règlement général sur la comptabilité communale.

    L'article 1er de cet arrêté ministériel définit la notion de projet extraordinaire comme étant « l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de sa conception à sa finalisation complète. Afin de pouvoir relier informatiquement dans la comptabilité l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes à un même objectif d'investissement, tout projet extraordinaire est identifié par un numéro unique même si sa réalisation recouvre plusieurs exercices ».

    L'on peut également y lire :

    «Art. 2. Le numéro unique de projet est référencé informatiquement selon une codification à huit positions, les quatre premières indiquant l'exercice d'origine et les quatre suivantes le numéro d'ordre. Ce numéro de projet extraordinaire est complété d'un libellé décrivant succinctement son objet.

    Art. 3. Le numéro de projet extraordinaire ainsi que son libellé doivent être repris sur les documents suivants, tant en recettes qu'en dépenses.
    -Le budget et le compte du service extraordinaire, en complément du numéro d'article budgétaire;
    - La liste des reports de crédits de dépenses du service extraordinaire;
    - Le grand-livre budgétaire du service extraordinaire;
    - La liste des droits constatés restants dus relatifs au service extraordinaire;
    - Les documents établis conformément aux annexes au présent arrêté et qui sont générés par les logiciels comptables.

    Art. 4. Le numéro de projet extraordinaire est relié informatiquement à l'article budgétaire de manière à apparaître lors de l'encodage d'un engagement, d'une imputation ou d'un droit constaté relatif à un investissement du service extraordinaire.

    Art. 5. Les mandats de paiement relatifs aux investissements du service extraordinaire comportent la mention du numéro de projet extraordinaire, son libellé, ainsi que la liste des voies et moyens associés à ce numéro.

    Art. 8. Lorsqu'un financement fait l'objet d'un emprunt ou d'un subside global, celui-ci est ventilé dans les budgets et les comptes par numéro de projet extraordinaire, repris en détail de J'article budgétaire dudit emprunt ou dudit subside.
    De même, un article de dépense extraordinaire peut être ventilé en plusieurs projets extraordinaires dans le respect des règles budgétaires régissant le service extraordinaire.
    (...) »,.

    Cette matière mérite des éclaircissements.

    Doit-on comprendre que le système de numéro de projet extraordinaire constitue (1) uniquement une référence informatique destinée à mieux appréhender le coût global de chaque investissement avec en regard son mode de financement ou (2) au contraire, une norme contraignante apportant des sous-divisions d'articles limitatives au sein des mêmes articles budgétaires?

    En d'autres mots, est-ce que la limitation (1) reste logiquement cantonnée au niveau de l'article budgétaire comme auparavant ou, (2) au contraire, doit être interprétée comme double en portant sur chaque article budgétaire et, en sus, sur chaque numéro de projet ?

    Pour plus de clarté, donnons un exemple illustrant la problématique.

    Supposons qu'au programme d'investissements de l'année N, sous l'article xxx/xxx-xx affichant un crédit de 100.000 euros, figurent quatre projets évalués chacun à 25.000 euros. L'on considérera, pour la facilité de l'exemple, que ces quatre projets sont financés sur fonds propres.

    Situation n° 1: avant l'introduction de la notion de projet extraordinaire

    En cours d'exercice, on attribue les trois premiers dossiers pour chacun 20.000 euros, laissant ainsi, pour le quatrième dossier, un crédit disponible de 40.000 euros. Ce quatrième dossier peut donc être attribué jusqu'à concurrence de 40.000 euros sans aucune modification budgétaire.

    Situation n° 2 : après l'introduction de la notion de projet extraordinaire

    Si l'on estime que le numéro de projet extraordinaire constitue exclusivement une référence informatique destinée à assurer une meilleure lisibilité, rien ne changera par rapport à la situation n° 1 décrite ci-dessus.

    Par contre, si l'on estime que le numéro extraordinaire se comporte comme une sous-division limitative de l'article budgétaire, les marges dégagées par les autres projets ne pourront être utilisées pour ce quatrième projet sans devoir procéder à une modification budgétaire contraignante en terme de délai de confection et d'approbation.

    D'autre part, avant l'existence de la notion de projet extraordinaire, il arrivait qu'en cours d'exercice, un projet d'investissement soit remplacé par un autre dans les limites bien entendu du crédit.

    Maintenant que la notion de projet extraordinaire existe, doit-on considérer qu'il faut absolument passer par une modification budgétaire (même si les moyens de financement sont identiques) pour remplacer un projet par un autre en raison par exemple d'une urgence ou d'une situation imprévue.
  • Réponse du 21/04/2010
    • de FURLAN Paul

    La notion de « projet extraordinaire » a été introduite dans la dernière réforme comptable dans un but de clarification, d'information et de simplification administrative du suivi des investissements et du financement chacun d'eux.

    Le système, destiné à permettre l'informatisation de ce suivi, repose sur un numéro de traçabilité à 8 chiffres qui constitue la clef informatique permettant de relier tous les éléments en recettes et en dépenses d'un projet d'investissement, et ce sur une ou plusieurs années.

    Grâce à cette clef, la génération, jusqu'alors fastidieuse et manuelle, de documents permettant d'avoir une vue complète des opérations relatives à un projet a pu être informatisée.

    Ainsi, à tout moment, les gestionnaires communaux peuvent obtenir un état complet de la situation en termes d'engagements, de dépenses effectuées, de subsides constatés, d'emprunts utilisés, etc ...

    En aucun cas cette clef informatique n'a été considérée par les concepteurs de la réforme comme une déclinaison de l'article budgétaire.

    En conséquence, le numéro de projet extraordinaire est totalement indépendant de l'article budgétaire et ne doit donc pas nécessiter de modifications budgétaires pour être attribué ou réaffecté à un projet.

    Hormis l'obligation de transiter par le fonds de réserve extraordinaire pour l'utilisation des fonds propres, l'introduction du numéro extraordinaire ne modifie en rien les règles budgétaires du service extraordinaire en vigueur avant la réforme.