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Les opérations immobilières communales - Présentation des points au conseil communal - Huis clos ou séance publique ?

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 221 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 12/03/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1122-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pose en son alinéa 1er, comme principe, que « les séances du Conseil communal sont publiques»; l'article L1122-21 introduit une exception en portant que «la séance du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le Président prononce immédiatement le huis clos»,

    Il est fréquent qu'un Conseil communal doive délibérer de l'achat ou de la vente de biens par la Commune, comme d'ailleurs d'autres opérations immobilières; la question est posée de savoir si ces points peuvent ou non être examinés en séance publique.

    Le Conseil communal est amené en pareils cas à délibérer des conditions d'un achat, d'une vente ou d'une autre opération en approuvant un projet d'acte ou de convention; au projet figure nécessairement l'identité d'un cocontractant, personne morale ou personne physique. Cette personne, hormis dans les ventes publiques, est donc identifiée.

    Les opérations immobilières abordent des points touchant aux intérêts financiers de ces personnes: fixation du prix d'achat ou de vente ou fixation d'indemnités, qui a priori revêtent un caractère privé, le cocontractant ne souhaitant pas nécessairement qu'ils soient exposés publiquement et, de ce fait, portés à la connaissance de tiers.

    Traditionnellement, ces dossiers concernant des opérations immobilières sont présentés en séance publique; ceci tient sans doute à l'application, par habitude, de ce que prescrivait l'article 71 de la Loi communale qui portait jadis que devaient être débattus en séance publique : «l'aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la Commune, les échanges et transactions relatives des biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d'hypothèque, les partages des biens indivis».

    Pareille disposition ne figurant plus dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, se pose donc la question de savoir si les opérations immobilières peuvent être débattues en séance publique ou, au contraire, doivent l'être à huis clos.
  • Réponse du 21/04/2010
    • de FURLAN Paul

    L'ancien article 93 de la nouvelle loi communale énonçait que : « Les séances du conseil communal sont publiques.
    Sous réserve de l'article 96, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique. »

    L'article 94 de la nouvelle loi communale précisait, en outre, que :
    « La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
    Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos. »


    Ces articles avaient été modifiés par la loi du 11 juillet 1994 (M.B. du 20 décembre 2004 visant à renforcer la démocratie locale).

    Les articles L1122-20 et L1122-21 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation reprennent le prescrit de ces anciens articles, sans en modifier la substance.

    Les législateurs successifs se sont bien gardés de définir la notion de « personne », laissant à la doctrine et à la jurisprudence le soin d'en définir progressivement les contours.

    En pratique, les questions de personnes englobent essentiellement les nominations, les présentations de candidats, les sanctions disciplinaires, ...

    Partie de la notion restrictive de propos accusatoires, l'interprétation est devenue de plus en plus large.

    Si l'on s'en réfère aux travaux parlementaires de la loi communale, on retiendra que par question de personne, on entend « celles dont l'objet se rattache plus ou moins aux intérêts individuels ou aux intérêts privés »

    Cela étant, toute allusion à une personne, physique ou morale, doit-elle être sanctionnée par le huis clos ?

    Au risque de vider les séances publiques du conseil communal de leur substance, il ne suffit pas qu'un nom soit cité pour que le Bourgmestre renvoie la discussion au huis clos.

    Si l'on aborde ainsi un projet immobilier en citant le nom de son promoteur, nom connu depuis des semaines dans les journaux, est-ce une question de personne ou de projet ?

    Poser la question est y répondre.

    C'est donc bien le souci d'une utilisation judicieuse des finances locales, dans le cadre d'une bonne gouvernance, qui justifie l'importance de la transparence devant être de mise lors des opérations immobilières.

    Le fait que les opérations immobilières abordent des points relatifs aux intérêts financiers de certaines personnes ne revêt pas un caractère privé au sens de l'article L1122-21 du CDLD.

    Ces opérations immobilières doivent, au contraire, pouvoir être portées à la connaissance de tiers.

    Par conséquent, je confirme à l'honorable Membre que, selon la doctrine et la jurisprudence établies, les opérations immobilières communales doivent être débattues en séance publique et non à huis - clos, sous réserve du second alinéa de l'article L1122-20 du CDLD.