Composition du quart communal des Commissions consultatives d’aménagement du territoire.
Session : 2001-2002
Année : 2002
N° : 44 (2001-2002) 1
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Question écrite du 13/03/2002
de CHERON Marcel
à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement
L'article 7 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine définit la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et en détermine la composition. Il est prévu que celle-ci comprenne un quart de membres délégués par le conseil communal: “La commission communale comprend un quart de membres délégués par le conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre.” (article 7, § 3).
La rationalité de cette disposition semble garantir une représentation de l'opposition choisie par elle-même. Ce mécanisme de désignation constitue une dérogation au principe général de prise de décision à la majorité du conseil, lequel ne garantit nullement une représentation de l'opposition et encore moins le libre choix de ses représentants par celle-ci.
Rien, dans ce texte, ne semble s'opposer à ce que l'une des tendances du conseil désigne sur son propre quota un conseiller de l'autre tendance. C'est une manière certes peu commune, mais semble-t-il légalement admissible, pour une tendance d'exercer son libre choix quant à l'affectation de son quota.
En interprétant le texte de cette manière, les conseils communaux de Nivelles, Jodoigne et Walhain ont désigné leurs délégués en permettant à plusieurs groupes politiques de la minorité d'être représentés.
Si, comme cela s'est passé dans ces communes, la décision est prise de commun accord par les deux tendances du conseil si la désignation d'un représentant d'une tendance sur le quota de l'autre tendance est prise à l'unanimité du conseil, c'est que la tendance sur le quota de laquelle la désignation a lieu est d'accord de céder son siège et que la tendance représentée est d'accord sur le choix du représentant en son sein.
Il me semble alors que tant l'esprit que la lettre de la disposition susmentionnée du CWATUP se trouvent respectés.
Or, l'administration aurait remis un avis défavorable à propos des compositions des CCAT de ces trois communes car la représentation proportionnelle majorité/opposition n'était pas respectée.
Monsieur le Ministre pourrait-il :
- confirmer l'information selon laquelle l'avis de l'administration est défavorable;
- préciser le nombre de CCAT concernées par cette interprétation de l'administration;
- préciser s'il considère que les décisions unanimes des conseils communaux concernés respectent l'esprit et la lettre du décret;
- me dire s'il considère que le décret devrait être interprété différemment par l'administration;
- pour permettre de respecter l'esprit du décret, proposer une solution qui permette aux conseils communaux plus de souplesse dans le choix de leurs délégués dans les CCAT pour autant qu'au minimum la majorité et la minorité soient représentées dans les dites commissions;
- me faire savoir s'il considère qu'il est préférable d'opter pour une modification décrétale qui rende possible cette souplesse sans remettre en cause le principe de base ?
Réponse du 03/04/2002
de FORET Michel
En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'Honorable Membre les éléments de réponse que j'ai apportés aux questions de Messieurs les Députés Léon WALRY et Michel GUILBERT lors de la séance publique du Parlement wallon du 20 mars 2002 et portant sur le même sujet.
L'article 7 §3 du Code dispose que la Commission Consultative d'Aménagement du territoire comprend un quart des membres délégués par le Conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du Conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et l'autre tendance.
Il en résulte que le prescrit décrétal impose aux autorités locales de respecter au sein du quart communal une représentation proportionnelle à leur importance au sein du Conseil communal.
Par circulaire ministérielle du 12 janvier 2001, j'avais précisé que les autorités locales ne pouvaient détourner le Code en désignant leurs représentants membres ou non du Conseil communal en dehors de la tendance politique à laquelle ils appartiennent. J'ai ainsi clairement voulu circonscrire les modalités de votations pour la désignation des membres du quart communal.
En conséquence, une délibération communale, fut-elle prise à l'unanimité, qui contreviendrait à ces principes ne pourrait recevoir l'approbation de mes services. C'est donc avec raison que mon Administration a émis un avis défavorable sur les dossiers de Nivelles, Jodoigne, Walhain et Soumagne qui lui furent proposés en contravention avec cette règle. C'est la raison pour laquelle mes services ont invité les autorités communales concernées à prendre une nouvelle délibération conforme au décret.
Par même circulaire, j'ai indiqué que le Président n'était ni un membre, ni un suppléant. A ce titre, il est le Président de l'ensemble de la Commission et n'a pas, en cette qualité, de coloration politique. Il n'entre dès lors pas en considération dans le calcul du nombre de représentants auquel a droit une tendance au sein du quart communal. La prochaine modification décrétale entend en effet enlever à l'avis rendu par le fonctionnaire délégué son caractère de conformité. Je n'ai pas entendu pour la cause amender fondamentalement les règles relatives à la composition et aux compétences des commissions consultatives communales d'Aménagement du territoire si ce n'est en harmonisant en la matière les règles applicables aux communes décentralisées avec celles applicables aux communes sous régime commun.
Il n'en demeure pas moins que le projet de modification du Code aura notamment pour effet d'accroître les compétences des communes et de permettre aux commissions consultatives communales d'assurer auprès de leurs mandataires locaux une mission dont la valeur sera davantage reconnue.
La qualité du travail de cette commission dépendra en grande partie de la nature des relations qu'entretiendra chaque autorité locales avec sa commission.
Pour ma part, je m'engage à assurer lors de l'approbation de chaque dossier de renouvellement ou d'installation de commissions consultatives communales d'Aménagement du territoire le respect des règles de composition qui constitue le garant minimal des principes d'impartialité et de neutralité.
Je rappelle enfin que les avis rendus par ces commissions doivent être motivés et qu'il appartient aux autorités locales dans leurs décisions de répondre adéquatement aux arguments avancés par leur organe consultatif.
Je suis conscient du fait que la matière d'Aménagement du territoire est complexe et nécessite notamment la présence auprès des autorités locales d'un personnel formé. Aussi, je compte dans un tout proche avenir faire adopter deux arrêtés dont l'objet sera, d'une part, de restructurer les activités des Maisons de l'Urbanisme sur l'ensemble du territoire en leur fournissant les moyens nécessaires à la poursuite de leurs missions et, d'autre part, d'accorder des subventions aux communes pour l'engagement ou la mise à disposition de conseillers en aménagement du territoire et en environnement.