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L'inscription d'un point à l'ordre du jour d'un conseil communal

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 285 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 22/04/2010
    • de DISABATO Emmanuel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1122-24 du Code de la démocratie locale prévoit que « toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre (du collège communal) de faire usage de cette faculté. Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil ». Une précision explique que chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération. Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération (décret du 8 décembre 2005, article 13).

    Je m'interroge suite à l'interpellation d'un mandataire local qui s'est vu refuser la mise à l'ordre du jour d'un point parce que sa demande avait été envoyée avant l'envoi de l'ordre du jour. Le bourgmestre lui a également spécifié qu'il n'était toujours pas question de manière précise de la possibilité légale de mettre un point avant la prise de connaissance de l'ordre du jour.

    Dans le Code de la démocratie locale, aucune explication claire ne précise l'impossibilité de mettre des points bien avant les 5 jours minimum.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me donner de plus amples informations?

    Est-il légal de refuser de prendre un point à l'ordre du jour déposé avant les 5 jours, c'est-à-dire avant que l'ordre du jour soit établi ?

    Dans un deuxième temps, serait-il envisageable de faire modifier l'article L1122-24 du Code de la démocratie locale lors d'une refonte pour clarifier ces différents aspects ?
  • Réponse du 11/06/2010
    • de FURLAN Paul

    Je rappelle qu'en exécution de l'article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil est convoqué par le collège communal. L'article L1122-13 précise que la convocation, sauf les cas d'urgence, se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

    Ceci explique pourquoi l'article L1122-24 exige que tout point complémentaire à l'ordre du jour soit remis au moins cinq jours francs avant l'assemblée, le bourgmestre devant encore assurer le suivi matériel auprès des conseillers.

    Le Code n'envisage pas l'hypothèse soulevée par l'honorable Membre, dès lors que la fixation de l'ordre du jour initial est une compétence directement attribuée au collège. En conséquence, c'est de manière souple et pragmatique que cette situation doit être réglée sur le terrain.

    S'agissant de points « complémentaires », il ne me paraît pas possible pour un conseiller communal d'en obtenir l'inscription avant que l'ordre du jour du conseil ait été formellement établi. Par ailleurs, le collège n'est nullement tenu d'inscrire un point auquel il n'adhère peut-être pas.

    Si le conseiller constate que sa proposition prématurée n'a pas été intégrée dans l'ordre du jour initial, il lui appartiendra, en application de l'article L1122-24 du Code, d'en demander une nouvelle fois l'ajout au moins cinq jours francs avant l'assemblée. Dans ce cas, si les conditions posées par cette disposition sont remplies, le collège sera tenu d'ajouter cette proposition à l'ordre du jour du conseil.