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Les compensations dans le cadre de communes décentralisées

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 528 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 26/04/2010
    • de JAMAR Hervé
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Comme Monsieur le Ministre le sait, la Wallonie compte une trentaine de communes en décentralisation urbanistique.

    Lorsque ces communes décident de procéder à une modification de leur RCU et de leur schéma de structure, elles sont amenées à changer l’orientation de l’affectation d’une série de terrains. Certains terrains agricoles peuvent avoir vocation à devenir des terrains à bâtir et inversement (idem pour les zones communautaires).

    Ces changements d’affectation peuvent entraîner une perte de valeurs pour certains terrains et donc amener à une compensation en faveur du propriétaire.

    En principe, ces compensations doivent intervenir lors d’une prochaine modification du plan secteur. Or ceux-ci ne sont presque jamais modifiés.

    Pour les communes décentralisées, le schéma de structure pourrait les conduire à devoir indemniser eux-mêmes les propriétaires lésés, ce qui est impossible compte tenu de l’état des finances communales.

    Dans ce cas, ne faudrait-il envisager de créer un fonds de compensation qui serait alimenté par les plus-values réalisées par certains propriétaires et destiné à compenser les moins-values réalisées par d’autres propriétaires ?
  • Réponse du 28/05/2010
    • de HENRY Philippe

    Il faut rappeler que ni le schéma de structure ni le règlement communal d'urbanisme n'ont pour vocation de modifier le plan de secteur, et que le schéma de structure communal est un document ayant valeur indicative.

    Les options territoriales du schéma de structure doivent être conformes aux dispositions du plan de secteur, c'est-à-dire en représenter strictement le zonage, tout en affinant les prescriptions.

    Certes, la plupart des schémas de structure communaux contiennent des propositions de modifications du plan de secteur. Il convient de rappeler que les propositions d'inscrire de nouvelles zones destinées à l'urbanisation ne peuvent être présentées dans le schéma de structure communal que dans la mesure où celui-ci en démontre la nécessité et la justifie au regard de l'article 1er et de l'article 46 du Code. Pour toute proposition de modification de destination à l'intérieur des zones urbanisables du plan de secteur ou pour la suppression de tout ou partie d'une zone urbanisable, il conviendra de vérifier que les conditions formulées à l'article 48 du CWaTUP sont rencontrées.

    Toutefois, la portée de ces propositions est purement indicative et se limite à éclairer le Gouvernement wallon sur les desiderata de la commune dans le cadre d'une révision du plan de secteur ou de l'établissement d'un PCAR. L'adoption du schéma de structure communal n'engage pas le Gouvernement wallon dans la finalisation des propositions de modification du plan de secteur qu'il contient.

    Par ailleurs, le Gouvernement wallon dispose toujours de la faculté de ne pas approuver l'établissement d'un PCAR même si cette hypothèse est prévue par le schéma de structure communal en vigueur.

    En conséquence, la problématique des compensations ne se pose pas dans le cas de l'élaboration ou la révision d'un schéma de structure communal dans la mesure où l'autorité locale ne sera pas tenue d'indemniser les propriétaires en raison d'une proposition de modification à valeur indicative d'un zonage identifié dans ce document d'aménagement local.

    Par ailleurs, des éléments de politique foncière - dont la captation des plus-values d'urbanisme - sont pour le moment étudiés par la conférence permanente du développement territorial.