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La question posée "Vent de Raison"

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 298 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 28/04/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'ASBL "Vent de Raison", assez hostile faut-il le dire à l'implantation d'éoliennes, soulève à l'égard des facilitateurs éoliens toute une série de remarques et d'objections.

    M. le Député Di Antonio a adressé une question parlementaire en date du 13 janvier et, dans sa réponse, Monsieur le Ministre a déclaré que: "si la commune décide de constituer une société ayant, entre autres, pour objet la poursuite d'objectifs environnementaux en matière d'énergie, elle doit rester attentive à respecter la réglementation sur les marchés publics".

    L'arrêt 194417 du Conseil d'Etat implique une procédure d'appel à candidature de partenariat et un cahier des charges définissant les critères de sélection des candidatures.

    Est-il exact que l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994 permet aux communes de prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés publiques ou privées de production d'électricité et ne permet pas aux communes de se lancer dans du capital à risque via un partenariat public-privé?

    Une commune codemanderesse d'un permis unique par le biais d'un partenariat respecte-t-elle l'obligation légale de neutralité découlant des dispositions du décret du 11 mars 1999 sur le permis d'environnement jusqu'à ce que l'enquête publique ait eu lieu.

    L'ASBL "Vent de Raison" dénonce l'attitude de certaines communes qui négocient des avantages financiers avec des promoteurs éoliens.

    Les conventions souscrites par certaines communes contraignant les promoteurs éoliens à des obligations financières significatives sont-elles légales dès lors que les terrains sur lesquels s'implantent des éoliennes ne sont pas des terrains communaux, mais des terrains privés?

    La Région wallonne pourrait-elle autoriser par ailleurs les communes à taxer en toute légalité les éoliennes implantées sur leur territoire au même titre qu'il existe une multitude de taxes autorisées dans la nomenclature des taxes communales annexées à la circulaire relative chaque année à l'adoption des budgets communaux ?
  • Réponse du 11/06/2010
    • de FURLAN Paul

    L'article 180 de la loi du 21 décembre 1994 permet effectivement aux communes de prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés publiques ou privées de production d'électricité.

    Cette disposition a été adoptée à l'époque pour permettre aux communes de prendre des participations dans la SA Electrabel. Etant dans les prémisses de la libéralisation du marché de l'électricité, il s'agissait de fidéliser les communes associées aux intercommunales mixtes de distribution d'énergie électrique.

    La rédaction de cet article est tellement large qu'elle permet également aux communes de prendre des parts dans toute société s'occupant de production, de transport et de distribution d'énergie.

    Quant à la question de savoir s'il est exact que l'article 180 ne permet pas aux communes de se lancer dans du capital à risque via un partenariat public-privé, il s'agit de répondre par la négative. En effet, s'il y a investissement dans des sociétés privées, cet investissement comporte par essence un risque, celui de voir ladite société tomber en faillite.

    En ce qui concerne l'aspect lié à l'octroi d'un permis lorsqu'une commune est codemanderesse, si une telle situation peut, a priori poser la question du manque d'impartialité au motif que la commune pourrait moduler le contenu de son avis en fonction de l'intérêt qu'elle peut retirer du projet, il faut tout de même souligner qu'il ne s'agit que d'un avis n'ayant aucune valeur contraignante, la décision définitive relevant de la compétence du fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Le risque de partialité est donc, à mon sens, très limité.

    En ce qui concerne les conventions souscrites par certaines communes contraignant les promoteurs éoliens à des obligations financières significatives, dès lors que les terrains sur lesquels s'implantent des éoliennes ne sont pas des terrains communaux, mais des terrains privés, je ne vois pas en quoi cela poserait un problème de légalité dès le moment où elles ont un caractère indemnitaire. En d'autres termes, si ces contrats sont conclus en vue de dédommager la population de la commune pour les nuisances paysagères, environnementales ou autres qu'elle subit à l'occasion de l'implantation d'un tel projet, cela ne pose pas problème.

    Enfin, la question de l'imposition d'une taxe sur les éoliennes doit être posée car elle présente l'avantage pour le pouvoir local, de pouvoir bénéficier de rentrées financières substantielles tout en limitant le nombre de redevables et, par voie de conséquence, les coûts liés à la gestion des recouvrements, si besoin en est.

    Si, en théorie, l'imposition d'une telle taxe peut s'envisager, en pratique, cela paraît peu probable dans la mesure où, d'une part, cela impliquerait la remise en question de la paix fiscale et, d'autre part, ce serait aller à l'encontre de l'objectif poursuivi dans le cadre de la Déclaration de Politique Régionale à savoir, la promotion des énergies renouvelables et de la production d'énergie verte.