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Les pouvoirs de nomination, de désignation et de licenciement dans les communes

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 327 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 26/05/2010
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1213-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation crée d'abord le principe de compétence selon lequel « Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. ». Mais l'article poursuit en permettant au conseil de « déléguer ce pouvoir au (collège communal) », sauf dans certains cas.

    Il est généralement admis que ce pouvoir de « nomination » s'étend à celui de « désignation » des agents contractuels.

    Mais les attributions de compétences sont d'ordre public et les cas de délégation sont de stricte interprétation. On pourrait déjà contester que la possibilité de déléguer les nominations statutaires soit étendue aux désignations contractuelles. Mais qui peut le plus peut le moins.

    La question du licenciement des agents contractuels se pose avec plus d'acuité depuis, notamment l'arrêt du Conseil d'État n°179.869 du 19 février 2008, Fosses-la-Ville. À la lecture de cet arrêt il apparaît que l'acte de délégation du conseil communal vers le collège communal doit expressément prévoir le licenciement, que cette faculté déléguée ne peut être implicite donc. À défaut, le conseil seul reste compétent pour mettre fin à un engagement. Mais des termes de l'arrêt on peut aussi s'interroger sur la légalité même de la délégation du conseil au collège pour les licenciements.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de cette question cruciale pour les compétences des organes communaux en matière de gestion du personnel?

    Soit, comme je le pense, le parallélisme des compétences induit le pouvoir de défaire ce que l'on a fait et le collège, compétent par délégation du conseil, pour désigner un agent contractuel pourrait, si le conseil communal l'a bien prévu, rompre le même contrat sur base de la loi sur le contrat de travail.

    Soit, comme d'aucuns le craignent et par stricte interprétation, le pouvoir de nommer ne peut s'étendre par délégation à celui de licencier, auquel cas toute rupture de contrat et tout préavis devrait être décidé en conseil communal, même si l'acte de délégation confère ce droit au collège.
  • Réponse du 23/06/2010
    • de FURLAN Paul

    Le principe du pouvoir de nomination est en effet contenu dans l'article L1213-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, selon lequel « le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination ».

    La règle de base est donc que le conseil communal dispose du pouvoir de nommer les agents communaux. Cela concerne aussi bien les agents statutaires que contractuels.

    L'article L1213-1 du CDLD poursuit en prévoyant une possibilité de délégation de ce pouvoir au collège communal, sauf en ce qui concerne :
    10 Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels le conseil communal confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;
    20 Les membres du personnel enseignant.


    Si le conseil communal se voit attribuer le pouvoir de nommer une catégorie particulière d'agents en vertu d'une disposition particulière, il ne pourra pas déléguer cette compétence au collège.

    Le principe de la délégation est donc contenu dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. La règle en la matière est qu'il ne peut y avoir de délégation sans texte. Une délégation ne peut en effet être implicite et est, l'honorable Membre le releve, de stricte interprétation.

    En conséquence, si le conseil communal délègue expressément au collège communal le pouvoir de nommer, cela n'entraîne pas ipso facto la délégation du pouvoir de licencier : il faut que cette délégation du pouvoir de licencier soit explicitement prévue dans l'acte de délégation.

    Comme le souligne l'honorable Membre, cette interprétation a été confirmée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt n°179.869 du 19 février 2008, FOSSES-LA-VILLE).

    Sur la question de savoir si la délégation accordée au collège communal par le conseil communal en vue de recruter des agents contractuels implique le pouvoir de les licencier, l'arrêt précité indique clairement que les délégations de pouvoirs sont de stricte interprétation, que la méconnaissance de la délégation de pouvoir amène une autorité administrative à se soustraire à une part des fonctions qui lui sont attribuées et constitue ainsi une exception aux règles répartitrices des compétences, lesquelles sont d'ordre public et qu'il s'ensuit qu'une telle délégation ne peut, à nouveau, être implicite.

    Dès lors, si le conseil peut déléguer au collège communal le pouvoir de licencier, encore faut-il que cette délégation soit explicite et précise. A défaut, le conseil communal reste compétent.