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L'exploitation à des fins agricoles de terres non boisées situées en zone forestière

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 654 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 11/06/2010
    • de FOURNY Dimitri
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Que Monsieur le Ministre me permette de revenir sur une question que je lui ai posée en mars dernier et pour laquelle je le remercie pour sa réponse.

    Pour rappel, il s’agit d’un agriculteur qui, de bonne foi, réserve, depuis de nombreuses années, des parcelles situées en zone forestière, au pâturage de son bétail. Il s’agit en fait de terres qui, depuis tout temps et en tout cas avant l’élaboration du plan de secteur, n’étaient pas boisées et qui ont été exploitées par différents agriculteurs successifs.

    Face à cette situation, le Département Nature et Forêts (DNF) exige un reboisement immédiat de la parcelle. Or, pour l’agriculteur, le reboisement de ladite parcelle impliquerait la perte de superficie consacrée au pâturage de son bétail ainsi qu’un préjudice quant à la superficie à prendre en compte pour le calcul des différents subsides.

    Comme Monsieur le Ministre me le confirme dans sa réponse, l’entrée en vigueur du plan de secteur affectant l’endroit concerné en zone forestière n’entraîne pas, en tant que telle, l’obligation pour le propriétaire d’effectuer une plantation forestière. L’exploitation de fait à l’agriculture pourrait dès lors être maintenue.

    Toutefois, l’article 154, alinéa 1er, 4°, du CWATUPE, introduit par le décret du 27 novembre 1997, punit ceux qui enfreignent les prescriptions du plan de secteur.

    Il est difficile de déterminer avec précision la date exacte des faits infractionnels, c’est-à-dire du déboisement de la parcelle. Vraisemblablement, les faits sont antérieurs à 1997, date à partir de laquelle il n’est plus possible de reconvertir une zone forestière à l’agriculture sans modification du plan de secteur.

    Si les faits ont été réalisés à un moment où ils n’étaient pas sanctionnés pénalement, c’est-à-dire avant 1997, peut-on reprocher cet acte à son auteur ?

  • Réponse du 08/09/2010
    • de HENRY Philippe

    Ainsi que je lui en ai déjà fait part en avril dernier, la question posée par l'honorable Membre porte sur un cas particulier qui, en fonction des assertions et des éléments partiels mentionnés, ne pourra trouver une réponse précise en l'état.

    Je ne peux dès lors que me répéter : la question des activités existantes avant l'entrée en vigueur des plans de secteur n'est pas spécifiquement évoquée dans le Code. Seuls les constructions, installations ou bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur font l'objet d'un article dont la teneur a varié selon les différentes modifications du Code.

    Si effectivement l'article 154, 4° introduit par le décret de 1997 dans le Code indique que « Sont punis ... ceux qui : 40 enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteur ou communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme, des permis de lotir ou des permis d'urbanisation et des règlements d'urbanisme ou réalisent une publicité non conforme aux dispositions déterminées en exécution de l'article 4 », il conviendrait de savoir dans le cas précis évoqué par l'honorable Membre sur base de quelle législation l'agent du Département de la Nature et des Forêts exige un reboisement de la parcelle. Il conviendrait en outre de vérifier si la parcelle n'est pas couverte par des dispositions relevant de la Loi sur la Conservation de la Nature.

    En conclusion, je réitère mon invitation à l'honorable Membre à conseiller à l'agriculteur concerné de prendre contact avec le service juridique de la DGO4.