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Le respect des délais légaux par les intercommunales

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 355 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 08/07/2010
    • de DISABATO Emmanuel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1523-13 du Code de la démocratie locale prévoit que les convocations pour toute assemblée générale (d'intercommunale) contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par simple lettre.

    Dans la pratique, il faut relever que ce mois de délai est rarement respecté. De nombreux conseillers acceptent de s'exprimer sur l'ordre du jour de l'AG de l'intercommunale en l'ayant reçu, parfois le jour même, du secrétariat communal (point alors en urgence). Dans le cas de l'absence de vote du conseil, il est prévu que les cinq délégués de la commune votent librement à l' AG (si vote du conseil, les cinq délégués sont porteurs des votes exprimés en conseil).

    Les intercommunales mettent souvent les conseillers communaux face à des délais qui ne sont pas raisonnables pour une analyse adéquate et qui ne permettent pas aux conseillers communaux de créer le débat autour des instances évoquées, si ce n'est peut être lors de l'évocation du plan stratégique et de son évaluation à mi-mandat.

    Monsieur Le Ministre peut-il faire le point de la situation.

    A-t-il été interpellé par des conseillers communaux dans ce cadre?

    Il me semble qu'il faudrait soit exiger que les intercommunales respectent les délais, soit modifier les délais si ceux-ci ne peuvent raisonnablement pas être respectés.

    Dans le cadre de la réforme du Code de la démocratie locale que nous devons effectuer, il me semble qu'il serait judicieux d'évoquer ce débat après une évaluation auprès des conseillers communaux et gestionnaires des intercommunales.
  • Réponse du 15/09/2010
    • de FURLAN Paul

    L'article L1523-13 §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose en effet que: « Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

    Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, d'associés représentant au moins un cinquième du capital, ou du collège des contrôleurs aux comptes, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.

    Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents ; ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique.

    Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par simple lettre.

    Les membres des conseils communaux et/ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes.

    Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée ».

    La philosophie de cet article est de susciter le débat au conseil communal.

    S'il est demandé aux conseillers de s'exprimer en urgence, sans avoir pu s'informer, il est clair que l'on va à l'encontre de la volonté du législateur.

    Le respect du délai de trente jours minimum est assurément obligatoire.

    Si toutefois, pour une raison quelconque, ce délai n'est pas strictement respecté, mais qu'il y a bien eu débat au conseil communal, la volonté du législateur est sauvegardée.

    Il convient de ne pas perdre de vue que les communes sont associées de l'intercommunale et à ce titre, elles doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle.

    En cas d'absence de délibération communale, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente, conformément à l'article L1523-12 du CDLD.

    En ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge, ainsi que les questions relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale est cependant considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause.

    La situation que l'honorable Membre évoque, dans laquelle de nombreux conseillers acceptent de s'exprimer sur l'ordre du jour de l'AG de l'intercommunale en l'ayant reçu, parfois le jour même du secrétariat communal (point alors en urgence), ne respecte pas, à priori, l'article L1523-13 du CDLD. L'associé communal a toujours la faculté d'exercer un recours auprès de l'autorité de tutelle pour non respect du délai.

    Aucun conseiller ne m'a interpellé sur le sujet et je ne dispose par ailleurs d'aucune statistique générale. Je puis seulement dire que dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation des comptes (comptes de l'année 2008), aucune décision n'a fait l'objet d'une non approbation pour non respect du délai sur un total de 106 dossiers.

    Dès lors, modifier les délais ne me semble pas opportun; les communes disposent des outils pour faire entendre leur voix voire leur mécontentement.

    Cela étant, l'honorable Membre sait que l'évaluation de la réforme de la tutelle a donné lieu à des auditions des acteurs de terrain, et notamment des intercommunales. Ces auditions ont été l'occasion de replacer le débat sur l'organisation de la tutelle par référence aux règles régissant le fonctionnement des intercommunales. Si la réforme organique menée sous la précédente législature a déjà sensiblement favorisé la participation de l'élu, la réflexion se poursuit aujourd'hui avec mon administration et les acteurs de terrain.