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L'application de l'article 4 du Règlement général sur la comptabilité communale

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 358 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 14/07/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une lettre circulaire du 22 juin 2010 rappelle aux communes les dispositions de l'article 4 du Règlement général sur la comptabilité communale.

    Cet article, en son alinéa 2, dispose comme suit: « Toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au Conseil communal et au Receveur communal».

    Cette formulation est générale.

    Elle figure cependant non pas dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ce qui lui donnerait sans ambiguïté une portée générale, mais dans le Règlement général de la comptabilité communale, qui est un arrêté du 5 juillet 2007 du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article L1315-5 dudit Code.

    La question est posée de savoir ce que recouvre dès lors les termes « toute décision de l'autorité de tutelle».

    S'agit-il, dès lors que cette disposition figure dans le Règlement sur la comptabilité communale, des seules décisions d'approbation ou d'annulation prises par l'autorité de tutelle à l'encontre des délibérations du Conseil communal dans les matières financières (budget, comptes, modifications budgétaires, taxes et redevances, .... ) ?

    Cette disposition concerne-t-elle également les prises de position de l'autorité de tutelle relativement aux délibérations du Conseil communal soumises à une tutelle générale d'annulation?

    S'agit-il au contraire de toutes les délibérations soumises à tutelle, qu'elles soient d'annulation ou d'approbation, portant sur des décisions prises par le Conseil communal et par le Collège communal, sans avoir égard à un quelconque impact financier pour la commune, ainsi que les délibérations soumises à tutelle spécifique, telles que par exemple les règlements complémentaires de circulation routière?
  • Réponse du 04/08/2010
    • de FURLAN Paul

    L'article 4 (2ème alinéa) du Règlement général de la comptabilité communale dispose que "Toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le collège communal au conseil communal et au receveur communal."

    A priori, le texte est clair et ne doit donc pas être interprété. Il vise bien toutes les décisions des autorités de tutelle se prononçant sur n'importe quelle délibération communale leur soumise. Il ne convient donc pas non plus d'en restreindre la portée sous quelque prétexte que ce soit, la volonté du législateur étant clairement affichée de voir lesdites décisions portées à la connaissance du conseil communal et du receveur communal, dans un grand souci de transparence démocratique.