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Les entraves aux droits des conseillers communaux à Saint-Hubert

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 23 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 12/10/2010
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une fois de plus, le bourgmestre et le secrétaire communal de Saint-Hubert ne respectent pas les droits de leurs conseillers communaux. En février 2007 et en avril 2009, je questionnais déjà le prédécesseur de Monsieur le Ministre sur le manque de transparence au travers des procès-verbaux du collège et leur consultation par les conseillers communaux.

    Début du mois de juin, Monsieur le Ministre a été interpellé par une conseillère communale et a demandé que la situation soit rétablie au plus vite. Force est de constater que rien n'a bougé depuis ...

    Pour rappel, selon l'article L 1122-10 du Code de la démocratie locale, aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la communale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. Il s'agit là du droit de regard du conseiller communal sur les documents de la gestion communale. Le conseiller a ainsi le droit et le devoir de s'informer sur toutes les affaires communales.

    Par ailleurs, une circulaire du 19 janvier 1990 définit la portée de ce droit de regard. Les conseillers ont accès aux actes et pièces d'intérêt communal ou mixte mais ne peuvent avoir accès aux actes ou pièces d'intérêt général.

    Il revient au secrétaire communal de rédiger les procès-verbaux du Collège et d'assurer leur transcription.

    Ainsi, tout membre du Collège a la possibilité, en séance, de faire des observations sur la rédaction du procès~verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter au plus tard à la séance suivante un nouveau texte conforme à la décision du Conseil.

    Si la séance s'écoule sans observation, le procès-verbal est considéré comme adopté. Dès ce moment, il peut donc être transcrit, signé par le bourgmestre et le secrétaire communal et ensuite mis à la disposition des conseillers communaux.

    Le registre du collège doit pouvoir être consulté par les conseillers tant de la majorité que de l'opposition. Lorsque ce registre comprend à la fois les délibérations du Collège d'intérêt communal et d'intérêt général, les conseillers ont le droit de prendre connaissance des premières mais non des secondes. Le Collège doit alors prendre les mesures nécessaires pour cacher les passages d'intérêt général.

    A Saint-Hubert, en date du 26 mars 2009, les registres n'avaient plus été mis à jour depuis le 16 octobre 2008 ! En date du 8 juin 2010, ils n'avaient plus été mis à jour depuis la mi-août 2009. Les conseillers communaux sont dès lors privés d'un outil essentiel à leur mission de contrôle de l'action du Collège.

    En réponse à mon étonnement quant à la légalité d'une telle manière de fonctionner, le prédécesseur de Monsieur le Ministre m'avait répondu que le secrétaire communal ne peut refuser la communication d'un procès verbal de Collège au seul motif que celui-ci n'est pas approuvé ou signé, mais que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne fixe aucun délai pour la rédaction des procès verbaux du Collège par le secrétaire.

    Il avait cependant précisé qu'en 1992. le Ministre de l'Intérieur indiquait que les règles prescrites par la loi communale au sujet du procès-verbal du Conseil communal pouvaient être appliquées par analogie aux procès-verbaux des séances.

    II y a donc lieu de considérer que le projet de procès-verbal doit être rédigé pour la séance qui suit celle de la prise des décisions.

    La validité des décisions qui y figurent n'est pas remise en cause, mais la preuve contraire peut. quant au contenu du procès-verbal, être administrée par tout moyen de droit.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est muet quant au délai pour l'approbation du procès-verbal des réunions du Collège communal. Il est néanmoins généralement admis que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du Conseil communal (CDLD, article L 1122~ 16) peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'approbation du procès-verbal des réunions du Collège.

    Le projet de procès-verbal du Collège sera donc approuvé lors de la séance suivante du Collège communal.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne prévoit aucun délai pour la signature du procès-verbal du Collège communal. Il y a lieu de considérer que le délai de signature est ramené à la date de la séance qui suit celle de l'approbation du procès-verbal.

    Le Code de la. démocratie locale et de la décentralisation ne prévoit pas non plus de délai pour la transcription sur le registre ad hoc des procès-verbaux du Collège communal. Il est cependant évident que le secrétaire communal est tenu de ne pas tarder inutilement à faire cette transcription lorsque les procès-verbaux sont approuvés.

    Malgré les nombreuses remarques et injonctions de Monsieur le Ministre, rien ne bouge. Le secrétaire communal se refuse à expliquer ce retard !

    Le secrétaire communal est-il en droit de refuser toutes explications quant au retard constaté dans l'inscription au registre ? Des sanctions sont-elles envisageables à son encontre ?

    Qu'est-ce que Monsieur le Ministre est encore en mesure de faire pour aider cette commune à remédier à cette lacune et permettre aux conseillers de jouer leur mission à fond et d'ainsi respecter les principes démocratiques de base ?

    Par ailleurs, il me revient que le bourgmestre et le secrétaire communal refusent aux conseillers communaux l'accès aux dossiers en rapport au budget. Il me semble que cela va à l'encontre du droit de regard du conseiller communal sur les documents de la gestion communale et de l'article L 1122-10 du Code de la démocratie locale. Quelle est la règle en la matière? Les budgets peuvent-ils être valablement votés sans que tous les conseillers n'aient eu accès aux documents adéquats? N'y a-t-il pas là, si les faits se confirmaient, matière à annulation de l'approbation du budget?

    Qu'en est-il exactement du droit de regard sur les comptes de la commune? Quand les conseillers communaux ont-ils accès à ces comptes? Quels types de comptabilités doivent-ils contrôler? Sont-ils en droit de demander des compléments d'information concernant le détail d'une dépense?

    Ces refus répétés et injustifiés d'accès à l'information sont de réels dysfonctionnements dans la commune de Saint-Hubert. Quelles mesures Monsieur le Ministre compte-t-il prendre pour faire cesser ces blocages? Que peut-il faire? Ne faudrait-il pas modifier le Code de la démocratie locale afin qu'il soit moins flou sur ces points? Ne pense-t-il pas qu'il faut mettre fin aux interprétations abusives des uns et des autres ?
  • Réponse du 22/10/2010
    • de FURLAN Paul

    Je confirme l'analyse faite par mon prédécesseur concernant le droit de regard des conseillers communaux sur les procès-verbaux du collège communal et je constate que, malgré les rappels à l'ordre, la situation ne semble toujours pas s'être débloquée.

    Quant aux interrogations de l'honorable Membre sur le comportement du secrétaire communal, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation a prévu en ses articles L1215-1 et suivants un régime disciplinaire applicable à tous les membres du personnel communal, et donc applicable au secrétaire communal. Parmi les manquements à la déontologie professionnelle, le Conseil d'Etat cite notamment le fait pour un fonctionnaire de ne pas exécuter les missions qui lui sont légalement et régulièrement confiées.

    Si le collège communal estime que le secrétaire communal est effectivement en porte-à-faux quant à ses missions légales, il lui appartient de mettre en route une sanction disciplinaire à son égard.

    Quant à la situation que l'honorable Membre me décrit, je n'ai à ce jour pas été saisi d'un quelconque recours portant sur les entraves aux droits des conseillers communaux et sans une instruction en bonne et due forme par mon administration, il m'est difficile de me prononcer sur les mesures qui pourraient être prises afin de débloquer la situation.

    Il m'interroge également sur les droits des conseillers communaux vis-à-vis des budgets et des comptes de la commune. Je me permets à cet égard de lui rappeler que conformément à l'article L1122-23 du CDLD, lorsque le conseil communal est appelé à délibérer du budget, le collège communal est tenu de remettre à chaque conseiller communal au plus tard 7 jours francs avant la séance en question un exemplaire du projet de budget, éu projet de modification budgétaire ou des comptes. Le projet de budget et les comptes sont par ailleurs accompagnés d'un rapport qui comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes ainsi que notamment la politique générale et financière de la commune.

    Cet article doit être également combiné à l'article L1122-13, §2 qui précise que pour tout point à l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.

    Par ailleurs, le règlement d'ordre intérieur du conseil communal de Saint-Hubert précise que durant les heures d'ouverture des·bureaux, les fonctionnaires communaux doivent fournir aux conseillers communaux qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant dans les dossiers de la réunion du conseil communal.

    Tous les ingrédients sont donc présents afin de permettre une diffusion correcte de l'information.

    Or, dans les conditions que l'honorable Membre me décrit, les budgets peuvent difficilement être votés. Si les conseillers communaux estiment que leur droit est bafoué, il leur revient d'introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle. Je ne peux me substituer aux conseillers communaux.

    Enfin, comme la Déclaration de Politique Régionale le prévoit, le groupe de travail dédié à la gouvernance et au contrôle travaille actuellement sur le « renforcement de l'information des conseillers communaux en prévoyant que le secrétaire communal ou un fonctionnaire désigné par lui leur donne des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers. »