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La lutte contre la légionellose en Région wallone

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 21 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 18/10/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    La légionellose, également appelée la maladie des légionnaires, est causée par la bactérie « légionella ».

    La maladie s'acquiert par l'inhalation de minuscules gouttelettes d'eau (aérosol) contenant la bactérie. Cette bactérie est naturellement présente dans l'eau potable, mais en concentration tellement faible que le risque de contamination est pour ainsi dire inexistant. En revanche, les germes de légionelle deviennent dangereux lorsqu'ils se multiplient.

    Afin d'éviter une multiplication de ces bactéries dans les installations sanitaires de différents bâtiments, il convient avant tout d'identifier toutes les zones à risque. Une analyse des risques permet de localiser les endroits où sont réunies les conditions qui sont les plus favorables à la croissance de la bactérie.

    Un certain nombre de critères, outre la température, exercent une influence sur le développement du germe et notamment la stagnation, l'entartrage, la corrosion, la présence de nutriments.

    Le Gouvernement flamand a, par un arrêté du 11 juin 2004, désormais connu sous le nom d' « arrêté légionella », adopté diverses mesures générales et particulières relatives à la prévention de la maladie du légionnaire dans les espaces accessibles au public.

    Il appartient au bourgmestre des communes de la région linguistique néerlandophone d'assurer la surveillance et le respect des dispositions du présent arrêté, l'Inspection d'hygiène flamande exerçant le contrôle supérieur.

    Nous ne retrouvons nulle trace dans l'ordonnancement juridique de la Région wallonne d'un décret visant à prendre toute mesure de précaution afin de lutter contre le germe de la légionelle.

    Seul l'arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle relative aux bassins de natation, établi que deux fois par an, à 6 mois d'intervalle, la bactérie légionella pneumophila sera recherchée dans l'eau sortant d'un pommeau de douche. Pour cette bactérie, la valeur limite maximale à respecter est de 1.000 bactéries par litre.

    Par conséquent, faute d'une règle générale supérieure, le bourgmestre ne dispose pas de son pouvoir d'exécution générale de la norme en vertu de l'article 1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, investissant le bourgmestre d'un pouvoir d'exécuter tout texte normatif, sauf lorsqu'un autre organe communal a été désigné à cet effet.

    En outre, le bourgmestre ou un autre organe communal pourrait-il, sur base de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, définissant le pouvoir de police administrative générale des communes, obliger l'ensemble des bâtiments à risques situés sur le territoire andennais à faire l'objet d'un contrôle spécifique en matière de légionellose ?

    Madame la Ministre a-t-elle été avisée de cette situation ?

    Dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises par le Gouvernement et Madame la Ministre pour combler ce vide juridique ?

    En effet, il n'est pas normal que la Région flamande soit à ce point en avance sur la Région wallonne dans la lutte contre la légionellose, situation qui, en cas de catastrophe, pourrait créer une réelle polémique.
  • Réponse du 10/11/2010
    • de TILLIEUX Eliane

    Cette question me permet de rappeler à quel point la thématique, comme bien d'autres en matière d'environnement-santé, concerne et rassemble de nombreuses compétences à différents niveaux de pouvoirs et une réponse unique ou simpliste n'est donc pas de mise. Pour cette raison, une synthèse de la problématique me parait souhaitable.

    La présence de légionelles dans l'environnement n'implique heureusement pas systématiquement la légionellose pour les personnes exposées. La légionellose est un terme générique appliqué aux formes pulmonaires et non pulmonaires d'infection par la bactérie Legionella pneumophila (et parfois d'autres) qui vit naturellement dans l'environnement: lacs, rivières, ruisseaux, sources chaudes, sol et même le terreau de rem potage.

    La survenue de l'infection dépend de plusieurs facteurs: le degré de contamination de l'eau, la formation d'aérosols d'eau chaude permettant la dissémination de la bactérie par voie aérienne, les facteurs d'hôte -l'immunodépression, le tabagisme, être âgé de plus de 55 ans, ... - et la virulence de la souche de légionelle en cause (1). La forme non pulmonaire est une affection aiguë, à guérison spontanée, de type grippal. avec toux, d'une durée de 2 à 5 jours, alors que la forme pulmonaire présente une pneumopathie rapidement fatale du fait de complications telles que l'insuffisance respiratoire ou l'insuffisance rénale aiguë, et nécessite une prise en charge hospitalière, avec souvent un séjour aux soins intensifs.

    L'infection résulte de l'inhalation d'aérosols d'eau chaude contaminés par des légionnelles. La bactérie voyage dans l'eau froide et se multiplie en colonisant les biofilms (mélange de bactéries, algues et autres structures des réseaux de distribution d'eau entre 20 et 50°C, des tours aéroréfrigérantes, des systèmes de climatisation, des humidificateurs, des pommeaux de douches, des bains bouillonnants et divers autres dispositifs contenant de l'eau chaude.

    Il n'y a pas de transmission directe inter-humaine et la source de contamination peut parfois se trouver relativement éloignée du patient atteint. Même lors d'investigations poussées pour les identifier, il n'est pas toujours possible de trouver la source.

    La surveillance des maladies transmissibles est principalement prévue par l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles -qui ne vise pas spécifiquement la légionellose- et la décision européenne 2119/98/CE du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté.

    Cette décision vise différentes catégories de maladies transmissibles dont les maladies d'origine hydrique et environnementales - telles que la legionella -, et harmonise les définitions des cas de maladies transmissibles pour la surveillance et le contrôle.

    L'honorable Membre affirme que l'ordonnancement juridique de la Région wallonne ne comporte aucun « décret visant à prendre toute mesure de précaution afin de lutter contre le germe de la légionelle ».

    De manière générale la Région ne dispose d'aucun cadre décrétal relatif à la politique de santé préventive ou de prévention en matière de santé environnementale, en raison du fait que la prévention de la santé est une compétence communautaire.

    Mon collègue le Ministre Philippe Henry a précisé les mesures prises au niveau des bassins de natation dans sa réponse du 15 juin 2010 à Mme Chantal Bertouille; je n'y reviens pas et y renvoie l'honorable Membre pour les détails.

    La liste des établissements classés comporte la rubrique 40.30.06 relative aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, d'une puissance thermique inférieure ou supérieure à 2.000 kW. Cette rubrique a été ajoutée par le Gouvernement par arrêté du 21 décembre 2006, compte tenu du fait précisément que ces installations présentent un risque de dispersion de légion elles dans l'environnement faisant courir un risque pour la santé humaine.

    Au-delà des conditions d'exploiter qui devraient permettre de fixer des impositions à la fois à la construction, à la maintenance et au contrôle, d'autres installations ou bâtiments sont susceptibles également de représenter un risque mais ne sont pas actuellement classés.

    Il n'existe pas de réglementation générale et globale sur les sources habituelles de contamination, en particulier pour les établissements recevant du public tels que les établissements hospitaliers, les hôtels, campings, installations sportives. Ni d'ailleurs de vaccins.

    Toutefois, des recommandations de mesures préventives existent et de l'avis de l'OMS, permettent lorsqu'il n'est pas possible d'éradiquer la source d'infection, à tout le moins de diminuer considérablement les risques de contamination et d'éviter la survenue de cas sporadiques, notamment par le nettoyage et la désinfection.

    S'agissant de la protection de travailleurs, la législation fédérale est d'application. A ce titre et en application des dispositions en matière de bien-être au travail, les employeurs - publics comme privés - sont tenus d'éviter les risques et. en cas d'impossibilité, d'évaluer les risques et de prendre les mesures de prévention et de gestion des risques, au moyen des dispositifs de protection individuels et collectifs qui s'imposent. Une surveillance de santé est également prévue pour les travailleurs exposés du fait de leur affectation à un poste à risque au sens de l'arrêté royal du 28 mai 2003.

    La fiche d'information et de prévention éditée en avril 2008 par l'Union des Villes et Communes de Wallonie et la Fédération des CPAS dans le cadre de la prévention et de la protection au travail constitue certainement un outil pratique à rappeler aux autorités concernées.



    (1) Risque particulièrement important dans le cas d'une legionelle de type 1, où une seule bactérie suffit à provoquer la maladie, et moindre dans les autres types, dangereux par leur nombre, mais pas par leur pathogénicité.