La législation applicable à la domiciliation dans les caravanes
Session : 2010-2011
Année : 2010
N° : 71 (2010-2011) 1
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Question écrite du 03/11/2010
de JAMAR Hervé
à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique
En tant que bourgmestre, je suis régulièrement confronté à des citoyens souhaitant se domicilier dans une caravane. Or cette domiciliation dépend de nombreuses situations particulières.
J’aurais aimé connaître les règles précises régissant la domiciliation dans une caravane. Quand est-elle autorisée ? Sous quelles conditions ?
Réponse du 26/11/2010
de NOLLET Jean-Marc
Les compétences en matière de domiciliation relèvent du fédéral et ma réponse à la question de l'honorable Membre se bornera donc à rappeler les règles applicables en la matière.
Depuis l'arrêté royal du 16 juillet 1992, « la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage» (art. 16, § 1er, al. 2).
L'inscription dans les registres de la population des personnes qui résident en fait dans des endroits qui, pour des raisons diverses, ne sont pas assimilés à des logements ou comme résidence permanente, entre autres des caravanes résidentielles dont l'utilisation est limitée par les règles en matière d'urbanisme, ainsi que des immeubles déclarés inhabitables pour cause d'insalubrité ou en infraction par rapport aux dispositions sur le permis de location, fait l'objet de dispositions particulières.
L'article 16, §2, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population (M.B., 15 août 1992) prévoit des modalités particulières d'inscription. Il rappelle tout d'abord qu' « aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire". Obligatoire, pour peu que la présence physique habituelle de l'intéressé soit établie sur la commune, la prise d'inscription est indépendante des conditions matérielles et juridiques de l'installation.
Toutefois, lorsqu'elle concerne ainsi un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, l'inscription n'est acceptée qu'à titre provisoire.
L'inscription se fait dans ce cas à l'adresse indiquée, mais elle a lieu à titre provisoire, et pour une durée maximale de trois ans. "Pareille inscription dans les registres de la population est uniquement une mesure d'ordre administratif qui se borne à constater qu'une personne a établi sa résidence principale dans une commune. Elle n'équivaut nullement à une autorisation d'habiter quelque part en permanence; elle ne retranche rien non plus des attributions du bourgmestre en matière d'évacuation de pareils logements déclarés insalubres" (Questions et réponses, Ch., sess. ordo 1992- 1993, p.5824). Toutefois, cette inscription devient définitive dans deux cas :
- si, au terme d'un délai de trois mois à dater de la déclaration, « l'autorité communale compétente n'a pas entamé la procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi en vue de mettre fin à la situation litigieuse" (art. 16, §2, al. 3); - si, au terme d'un délai de trois ans à dater de l'inscription, « l'autorité judiciaire ou administrative n'a pas pris les décisions et mesures mettant fin à la situation litigieuse" (art. 16, §2, al. 4).
Par "procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi", il faut entendre celle qui est prévue par la législation/réglementation interdisant l'occupation permanente de cette habitation. S'il s'agit d'une habitation dangereuse ou insalubre, un arrêté de déclaration d'inhabitabilité s'impose, ce qui est une décision administrative devant être prise par le bourgmestre. S'il s'agit d'une habitation ou d'une caravane dont l'occupation (permanente) n'est pas autorisée pour des raisons d'aménagement du territoire, une procédure judiciaire doit être engagée et ce, soit en faisant dresser un procès-verbal de l'infraction en question en vue de le transmettre au Procureur du Roi compétent ou en déposant une plainte avec constitution de partie civile (Source: Instructions générales concernant la tenue des registres de population).
En pratique, dans une circulaire adressée aux communes le 15 mars 2006, le Ministre de l'Intérieur rappelle que "dans les cas où il est procédé à une inscription provisoire, les administrations communales doivent toutefois combattre le séjour permanent dans des logements dont l'occupation n'est pas autorisée, et ce de toutes les manières légales possibles. A cet effet, les communes disposent notamment des moyens suivants :
-avertir les intéressés que l'inscription dans les registres de la population est provisoire; -faire signer une déclaration aux intéressés dans laquelle ils confirment qu'ils ont (en tant que propriétaires ou locataires) établi leur résidence principale dans un logement dont l'occupation (permanente) n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire; - (faire) dresser procès-verbal à charge des contrevenants et transmettre celui-ci au Procureur du Roi; -au besoin, déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction; - en ce qui concerne les logements dangereux ou insalubres : prendre un arrêté de déclaration d'inhabitabilité - qui implique une interdiction d'occupation et un ordre d'évacuation - et faire exécuter cette décision" (Source: Circulaire II.21/721.40.34/4486/05).