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L'erreur d'aiguillage de l'administration concernant les possibilités de recours en cas d'infraction à la loi sur la conservation de la nature

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 125 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 24/11/2010
    • de FOURNY Dimitri
    • à LUTGEN Benoît, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    L’administration a infligé une amende administrative signifiée par courrier recommandé pour infraction à la loi sur la conservation de la nature.

    Ce courrier attire spécialement l’attention du contrevenant sur le fait qu’en vertu de l’article D164 du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, celui-ci dispose d’un droit de recours contre la décision prise par le fonctionnaire, ledit recours étant à introduire par voie de requête devant le Tribunal correctionnel dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de ladite décision.

    Ce qui a été fait par le contrevenant. Or il s’avère finalement que le recours devait être introduit non pas auprès du Tribunal correctionnel mais auprès du Tribunal de Police car il s’agirait d’une infraction de troisième et quatrième catégories. Suite à cette erreur d’aiguillage de l’administration, le contrevenant a donc perdu son droit de recours.

    Quelle est la responsabilité de l’administration en la matière ?
    Quelles possibilités s’offrent encore au contrevenant ?
  • Réponse du 14/12/2010
    • de LUTGEN Benoît

    Le fonctionnaire sanctionnateur délégué de la Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGARNE) a effectivement infligé, le 6 septembre dernier, une amende administrative de 5.000 euros pour infraction à la loi sur la conservation de la nature.

    Il est exact que, dans le transmis de cette décision au contrevenant, il a été indiqué erronément qu’un recours était possible devant le Tribunal correctionnel alors que, s’agissant d’une infraction de troisième catégorie, c’est le Tribunal de police qui est compétent.

    Le 5 octobre 2010, le contrevenant a introduit un recours devant le Tribunal correctionnel.

    Dans ce contexte, il serait inconvenant de soulever l’irrecevabilité du recours, et des instructions en ce sens ont été données à l’avocat de la DGARNE.

    Le contrevenant n’a donc nullement perdu son droit de recours : le Tribunal correctionnel soit estimera, selon toute vraisemblance, pouvoir traiter l’affaire, soit la renverra devant le Tribunal de police.