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Le cumul de fonctions de la part d'officiers chefs de service de nos zones de secours

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 103 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 29/11/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Pour assurer une meilleure sécurité de nos citoyens, mais au risque de provoquer à terme la faillite des pouvoirs locaux, le Gouvernement fédéral a décidé d'une réforme des services d'incendie ou des zones de secours dont les conséquences pour les budgets locaux sont d'ores et déjà catastrophiques.

    Qu'il y ait par province wallonne une ou plusieurs zones, celles-ci seront l'addition des zones de secours actuellement existantes en Wallonie.

    Chacune d'entre elles est dirigée par un Commandant ou un Capitaine qui est l'officier chef de service plus communément appelé le Commandant des Pompiers de la zone.

    La plupart de ces commandants des pompiers sont des agents statutaires.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer qu'un emploi de Commandant des pompiers dans une zone de secours actuelle est un emploi à temps plein ?

    Dans l'affirmative, peut-il me confirmer qu'un Commandant des pompiers dans une zone de secours ne peut pas, en étant occupé à temps plein, être en même temps occupé à temps plein dans une autre zone de secours?

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que l'interprétation que fait de ce dossier le Gouvernement wallon est bien conforme à l'arrêt n° 146.260 du 20 juin 2005 prononcé par le Conseil d'Etat dans le cadre d'une procédure opposant un Commandant des pompiers qui voulait cumuler deux fonctions de Commandant des pompiers dans deux villes de la Province de Namur?

    Selon le Conseil d'Etat, un Commandant des pompiers ne peut être autorisé à exercer simultanément deux fonctions, - certes de même nature - à temps plein, sauf à privilégier les intérêts particuliers de l'intéressé en affectant d'autant plus gravement l'intérêt général que les hautes responsabilités conférées à un Commandant des pompiers exigent de lui une disponibilité permanente, si bien que, dans un pareil cas, la notion d'heures de service n'entre pas en jeu.

    D'autre part, dès lors qu'un Commandant des pompiers exerce des responsabilités dans une organisation syndicale et notamment des fonctions dirigeantes comme Président par exemple, quel est le quota d'heures dont peut disposer un Commandant des pompiers pendant ses heures de service pour exercer des responsabilités syndicales?

    L'autorité communale concernée par une telle situation peut-elle être en droit d'exiger d'un tel Commandant des pompiers qu'il puisse être présent un minimum de temps dans son service?

    Dans l'hypothèse où les responsabilités syndicales feraient l'objet d'une rémunération, l'exercice d'une mission syndicale rémunérée implique-t-elle une autorisation préalable de l'autorité communale exerçant une autorité sur un Commandant des pompiers statutaire?
  • Réponse du 14/01/2011
    • de FURLAN Paul

    Je confirme à l'honorable membre que le poste de commandant des pompiers dans une zone de secours est bel et bien un emploi à temps plein et que dès lors, un commandant des pompiers dans une telle zone ne peut pas, en étant occupé à temps plein, être en même temps occupé à temps plein dans une autre zone de secours.

    Je rejoins donc l'enseignement développé à cet égard par le Conseil d'Etat.

    Quant à la présence d'un commandant de zone de secours au sein d'une organisation syndicale, je porte à l'attention de l'honorable membre qu'au terme de l'article 18 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, il appartient au Roi d'établir les règles qui sont applicables aux délégués des organisations syndicales en raison de leur activité au sein des services publics. Il fixe la position administrative des agents ayant cette qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.

    Au terme de l'article 73 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, il appert que l'agrément du membre du personnel en tant que délégué syndical doit se faire par l'autorité dont il relève.

    Or, le commandant de zone est un membre du personnel communal et à ce titre, doit donc obtenir l'agrément de l'autorité communale pour exercer une mission syndicale.

    A la lecture de l'article 77 dudit arrêté, le membre du personnel, dès qu'il est agréé en tant que délégué permanent est de plein droit en congé syndical et demeure en activité de service.

    Pour le surplus, la matière étant fédérale, j'invite l'honorable membre à relayer ses questions auprès de mon homologue fédéral, compétent en la matière.