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Les réseaux partagés pour les cablos

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 198 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 03/01/2011
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    « Le Soir » du mercredi 22 décembre 2010, en page 22, fait état de l'obligation pour les câblos, à terme, d'ouvrir leurs réseaux à la concurrence pour la télévision et l'internet.

    Dans le même article, il est exprimé que Telenet fait le plongeon à la Bourse de Bruxelles.

    Un autre sous-titre fait état qu'il s'agit d'une aubaine pour Belgacom.

    Une inquiétude est relatée par le journaliste Jennotte tant chez Tecteo que chez Telenet.

    Chez Tecteo, c'est le secteur Voo qui s'occupe du câble et des nouvelles technologies de la communication.

    Ce secteur est pour l'instant en perte et même en très lourdes pertes avec une inquiétude légitime à la clé pour les communes affiliées au groupe Tecteo.

    La fusion par absorption de l'AGL par Tecteo n'a fait que renforcer cette méfiance d'un certain nombre de mandataires communaux nonobstant les mots d'ordre données par certaines fédérations politiques à leurs mandataires locaux.

    Le groupe Tecteo échappe malheureusement à la tutelle régionale contrairement à l'ALG.

    Monsieur le Ministre partage-t-il l'inquiétude des câblos distributeurs devant l'obligation inéluctable pour eux d'ouvrir leur réseau à la concurrence pour la télévision et l'Internet?

    Les câblos distributeurs vont-ils effectivement devoir ouvrir leur plate forme de télé numérique à tout opérateur qui en ferait la demande?

    Devront-ils également mettre à la disposition des opérateurs une offre de revente de télévision analogique et d'accès à internet?

    La mise en œuvre de cette décision, si elle doit être concrétisée, n'affaiblira-t-elle pas davantage à nouveau Voo dont la précarité financière n'est pas garantie à ce jour quand bien même les dirigeants actuels de Tecteo signalent qu'il s'agit d'une mauvaise passe qui sera à terme suivie d'un regain de profits?

    Monsieur le Ministre partage-t-il l'optimisme béat de certains dirigeants de Voo et de Tecteo à propos de l'avenir du secteur Voo dans le groupe Tecteo ?





  • Réponse du 22/02/2011
    • de FURLAN Paul

    En Belgique, les compétences en matière de communications électroniques sont partagées entre l'Etat fédéral et les communautés.
    La Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone sont compétentes en matière de radiodiffusion et de télévision en tant que «matières culturelles», domaine de compétence attribué aux Communautés par la Constitution belge. L'Etat fédéral est lui compétent pour les autres formes de communications électroniques (ou télécommunications au sens strict).

    Comme l'a rappelé la Cour d'arbitrage (depuis 2007 la Cour constitutionnelle), en matière de radiodiffusion et de télévision, «la compétence des communautés n'est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de transmission. Elle permet aux communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la compétence de la radiodiffusion et de la télévision».

    La Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ont respectivement adaptés leurs décrets pour mettre en oeuvre ces compétences et transposer les dispositions pertinentes du cadre réglementaire européen pour ce qui est des réseaux et services de radiodiffusion.

    En matière de réseaux et de services de communications électroniques, la répartition de compétences entre l'IBPT et les régulateurs des Communautés est ainsi la suivante :
    1. Dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les régulateurs communautaires (le VRM pour la Communauté flamande en région de langue néerlandaise, le CSA pour la Communauté française en région de langue française et le Medienrat pour la Communauté germanophone en région de langue allemande) sont matériellement compétents en vertu des textes suivants:
    - Le décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision;
    - Le décret de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009 ;
    - Le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques.


    2. S'agissant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les Communautés flamande et française n'ont de compétence territoriale qu'à l'égard des institutions qui y sont établies et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté. A contrario, l'Etat fédéral est compétent en région bilingue de Bruxelles-Capitale à l'égard des institutions qui y sont établies et dont les activités ne peuvent être rattachées exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande. La législation sur base de laquelle l'Etat fédéral exerce ses compétences pour la télévision «bi-communautaire» est la loi du 30 mars 1995.

    Partant du constat d'une convergence toujours plus poussée entre les télécommunications, d'une part, et l'audiovisuel ou le multimédia, d'autre part, et «en particulier de l'usage commun de certaines infrastructures de transmission «, la Cour constitutionnelle en a tiré la conséquence que «les compétences de l'Etat fédéral et des Communautés en matière d'infrastructure des communications électroniques sont devenues à ce point imbriquées, par suite de l'évolution technologique, qu'elles ne peuvent plus être exercées qu'en coopération « et a imposé «une réglementation prise de commun accord ». Dans son arrêt du 8 novembre 2006, la Cour considère que l'obligation de coopérer entre l'Etat fédéral et les Communautés n'est pas limitée à la régulation de l'infrastructure des communications électroniques mais porte également sur les «services de transmission électronique communs à la radiodiffusion et à la télévision d'une part et aux télécommunications d'autre part ».

    Un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les communautés a été conclu le 17 novembre 2006. En vertu de cet accord, les régulateurs fédéral et communautaires doivent se transmettre leurs projets de décision respectifs relatifs aux réseaux de communications électroniques (au sens large).

    C'est dans ce contexte que le conseil de l'IBPT a adopté un projet de décision concernant l'analyse du marché radiodiffusion télévisuelle. La procédure de consultation comporte les phases suivantes :
    - la consultation publique dans le secteur d'activité concerné;
    - la saisine du Conseil de la Concurrence;
    - la communication aux régulateurs des communautés;
    - la notification européenne.

    Les conclusions de l'IBPT vont clairement vers une ouverture à la concurrence des réseaux câblés, ce qui ne signifie pas qu'il faille être d'emblée défaitiste mais qu'il faudra relever le défi d'une saine émulation.