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L'organisation du trafic aux environs de la râperie de Longchamps

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 459 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 21/01/2011
    • de MOUYARD Gilles
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le groupe l’Avenir faisait état le 12/01 du contenu des recommandations inhérentes à la délivrance du permis unique en faveur de la râperie de Longchamps.

    Parmi les conditions visant à harmoniser les relations entre autorité, entreprise et riverains, celles concernant le trafic semblent le moins étayées pour les observateurs.

    Tout au plus serait-il conseillé de favoriser l’utilisation de la R.N. 91 une fois la nuit tombée.

    D’autres dispositions concernant le trafic sont-elles prévues ? Une réflexion sur ce point particulier est-elle toujours en cours ? Des modifications de ce point sont-elles à prévoir ?

    Serait-il possible de disposer de la liste des conditions prévues dans le permis unique délivré à la râperie ?
  • Réponse du 25/02/2011
    • de HENRY Philippe

    La réglementation du trafic sur la voie publique, en tant que telle, ne relève pas de la compétence de l'autorité qui exerce la police des établissements classés.

    Dans sont arrêt n°122.207 du 19 août 2003, le Conseil d'Etat précise cependant que « s'il est vrai que la réglementation du trafic sur la voie publique en tant que telle ne relève pas de la compétence de l'autorité qui exerce la police des établissements classés, il n'en reste pas moins qu'il lui est permis de réglementer le trajet externe du charroi relatif à un tel établissement puisque dans ce cas, il ne lui est pas demandé de régler la circulation sur la voie publique mais de définir une modalité de l'exploitation, à savoir le trajet des camions desservant l'entreprise à l'entrée et à la sortie de l'établissement, afin de réduire les incommodités que celui-ci génère ».

    Une condition particulière a donc été rédigée dans ce sens, sur base des recommandations formulées par l'auteur de l'étude d'incidences. C'est la seule condition régissant le trafic, pour la raison de compétence sus évoquée.

    Je serai amené à me prononcer sur les conditions d'exploitation car un recours vient de débuter. Indépendamment de cela, une révision des conditions d'exploitation serait toujours envisageable, une fois l'autorisation devenue exécutoire, sur base de l'article 65 du décret relatif au permis d'environnement.

    Les conditions sectorielles et intégrales applicables à l'établissement sont les suivantes:
    - arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 21 septembre 2002; Erratum: Moniteur belge du 1er octobre 2002).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est ég~le ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 (Moniteur belge du 19 décembre 2002).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative au nettoyage des fûts (Moniteur belge du 11 mars 2003).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative au nettoyage industriel de véhicules de transport de liquides et de bateaux (Moniteur belge du 11 mars 2003).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface (Moniteur belge du 11 mars 2003).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la fabrication du sucre (Moniteur belge du 11 mars 2003).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d'hydrocarbures liquides (Moniteur belge du 11 mars 2003).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA (Moniteur belge du 22 décembre 2005).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux (Moniteur belge du 12 décembre 2006).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux batteries stationnaires dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieur à 10,000 (Moniteur belge du 12 décembre 2006),
    - arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1.500 kVA (Moniteur belge du 31 janvier 2007).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées (Moniteur belge du 20 juin 2007),
    - arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux (Moniteur belge du 21 novembre 2007),
    - arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55°C et inférieur ou égal à 100°C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres (Moniteur belge du 3 janvier 2008).
    - arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives' aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2,
    - arrêté du Gouvernement du 12 février 2009 wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 25 mars 2009).


    En sus de ces conditions générales, sectorielles et intégrales, des conditions particulières ont été édictées en termes de:
    - limitation de capacité de production;
    - horaire de fonctionnement;
    - gestion des dépôts de produits dangereux;
    - protection des eaux de surface;
    - rejet d'eaux usées industrielles;
    - rejets atmosphériques et de gestion des odeurs;
    - gestion des déchets. de comité d'accompagnement;
    - niveau sonore;
    - gestion de la faune et de la flore;
    - mobilité;
    - prises d'eau souterraines;
    - dépôts de matières végétales sèches;
    - dépôts de liquides;
    - dépôts de produits solides dangereux;
    - dépôts de gaz;
    - dépôts de matières pulvérulentes en silos;
    - laboratoire d'analyses chimiques;
    - station d'épuration;
    - compresseurs de gaz;
    - plan de prévention des déchets;
    - rapports sur les incidents et/ou accidents affectant de manière significative l'environnement;
    - plan interne de surveillance des obligations environnementales;
    - remise en état du site en fin d'exploitation.