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L’attribution de marchés publics et la participation de soumissionnaires à l’avant-projet et au projet

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 260 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 01/02/2011
    • de de COSTER-BAUCHAU Sybille
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Mon intervention porte sur la participation et la mise en cause d’un marché public. En effet, la loi prévoit expressément que ne peuvent participer ou remettre une offre pour un marché public de travaux les personnes qui ont été chargées de l’étude ou du développement de ceux-ci.

    Or un cas m’a été soumis d’une société qui a participé à l’avant-projet et aux essais de sols et a obtenu finalement le marché public de services dont il était question lors de l’avant-projet.

    La régie communale autonome chargée du dossier confirme être l’adjudicataire du projet mais que les interventions de la société incriminée découleraient de décisions de la commune.

    Dans le choix des soumissionnaires doit-on tenir compte de la participation ou non de ceux qui ont été chargés au préalable de l’étude ou du développement du projet ? Dans le cas d’une participation antérieure au projet, le soumissionnaire est-il automatiquement exclu ? Existe-t-il des exceptions ?

    En outre, le marché reste-t-il valable lors de son passage à la commune ? Un nouvel appel d’offres ne doit-il pas être envisagé ?

  • Réponse du 23/02/2011
    • de FURLAN Paul

    Cette question est relative à l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    Etant donné que l'honorable membre n'apporte pas de précision quant au pouvoir adjudicateur et au marché concernés, je me bornerai à lui indiquer les principes en la matière.

    L'article 78, §1, susvisé dispose (je résume) :
    « Doit être écartée la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, par toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
    Toutefois, avant d'écarter pour ce motif la demande de participation ou l'offre de cette personne, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que cette personne ne bénéficie pas d'un tel avantage ».


    Les mêmes principes s'appliquent à la candidature ou à l'offre d'une entreprise liée à une personne visée au §1er (art. 78, §2).

    Enfin, l'interdiction ne s'applique pas dans deux cas:
    1° aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;
    2° aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, §2 de la loi sur les marchés publics.


    J'en viens à l'application pratique de cette disposition qui a connu plusieurs modifications depuis qu'elle a été adoptée en 1996.

    Suivant le texte actuel, toutes les candidatures ou toutes les offres à un marché public doivent être prises en compte et examinées.

    D'autre part, s'il y a des éléments indiquant qu'un candidat a, d'une manière ou d'une autre, participé à la préparation du marché, le pouvoir adjudicateur doit interroger la personne concernée et ensuite prendre une décision motivée (Cette interrogation n'est pas nécessaire si ces informations sont dans l'offre).

    Il n'y a donc pas d'exclusion automatique d'un candidat ou d'un soumissionnaire pour cette problématique.

    Par ailleurs, il y a les deux cas évoqués plus haut où l'interdiction de participer au nouveau marché ne joue pas.

    Le texte vise notamment les marchés que le pouvoir adjudicateur peut passer par procédure négociée sans publicité (art. 17, §2 de la loi).

    Sont visés à cet égard les marchés:
    - jusqu'à 67 000 euros;
    - basés sur l'urgence impérieuse ou l'exclusivité.

    Concernant la dernière question, il n'y a - a priori - pas d'obstacle à ce qu'un contrat d'une régie autonome soit cédé à une commune.

    Il n'y a donc pas lieu d'effectuer un nouvel appel à la concurrence pour autant bien sûr que les conditions du marché ne soient pas substantiellement modifiées.