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La délégation de pouvoir dans des intercommunales

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 435 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 07/04/2011
    • de TARGNION Muriel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les actes relevant de la gestion journalière des intercommunales peuvent être délégués au président du conseil d'administration ou à la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée.

    Dans les faits, cela a pour conséquence de concentrer les délégations de pouvoir sur le président du conseil d'administration ou le directeur général de l'intercommunale.

    Dès lors, par souci de rendre plus souple le fonctionnement des intercommunales, peut-on envisager certains assouplissements en accordant des délégations à des personnes situées hiérarchiquement à des niveaux inférieurs que ceux mentionnés au préalable ?

    Dans pareille hypothèse. ne faudrait-il pas prévoir un cadre dans lequel cela pourrait être fait comme, par exemple, engager des dépenses, signer des conventions engageant l'intercommunale ou encore, désigner des adjudicataires dans le cadre de marchés publics ?
  • Réponse du 12/05/2011
    • de FURLAN Paul

    Le régime des délégations dans les intercommunales figure à l'article L1523-18, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui dispose: « Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'intercommunale à son président ou à la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein de l'intercommunale ». Un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 1968 définit la gestion journalière comme « comprenant les actes d'administration ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la société ou qui, tant en raison de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même ».

    Ce texte est complété par la circulaire «relative aux délégations de pouvoirs consenties par le conseil d'administration des intercommunales», adoptée le 1er juin 2007 par mon prédécesseur. Elle rappelle que l'article L1523-2, 8°, du Code précise qu'il appartient aux statuts de définir les pouvoirs des organes de gestion de l'intercommunale. La possibilité de déléguer la gestion journalière doit donc également être statutairement prévue. Les statuts ou, à tout le moins, une délibération du conseil d'administration en préciseront les limites dans l'esprit de la définition de la Cour de cassation rappelée ci-dessus.

    En matière de marchés publics, la circulaire indique aussi que, dans le même esprit, il est adéquat de limiter la gestion journalière à la passation de marchés de travaux, de fournitures et de services réalisée à la suite d'une procédure négociée sans publicité lorsque le montant estimé du marché est inférieur, hors TVA, au montant de 22.000 euros. Il en va de même pour les règles régissant le personnel où ne pourra être admis sous la notion de gestion journalière que l'engagement du personnel sous contrat à durée déterminée de courte durée (trois mois maximum).

    Enfin, je rappelle l'obligation imposée par le Code des sociétés de faire publier aux annexes du Moniteur belge le nom du titulaire éventuel de la gestion journalière avec la liste des pouvoirs qui lui ont été confiée et leurs attributions spécifiques.

    Comme l'honorable membre l'indique, il résulte donc du cadre juridique actuel que les délégations de gestion journalière à des mandataires/membres du personnel autres que le président ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein de l'intercommunale ne sont en principe pas admissibles.

    Autres que le président ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein de l'intercommunale ne sont en principe pas admissibles.

    Néanmoins, pour permettre à une intercommunale de fonctionner au quotidien avec une certaine souplesse et dans le respect du principe de continuité du service public, il me semble raisonnable et nécessaire d'admettre qu'une délégation de signature pour des actes de minime importance soit accordée à des personnes situées à un échelon inférieur de la ligne hiérarchique. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui accepte généralement la validité des délégations portant sur des points d'importance secondaire, découlant soit de l'ampleur des tâches confiées, soit de la volonté certaine de l'autorité qui les a confiées.

    Il me semble difficile d'établir une liste exhaustive des actes de minime importance qui pourraient faire l'objet de cette subdélégation.

    En outre, il importe qu'une telle délégation ne transfère pas la responsabilité fonctionnelle que le législateur a entendu faire reposer sur le Président et le Directeur général des intercommunales en vertu de l'article L1523-18, §3, du Code. En pratique, il conviendra dès lors d'indiquer «Pour le Directeur général» ou «Pour le Président» avant toute signature.