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L'inexistence d'allocations annuelles d'aggravation de l'incapacité permanente de travail dans le chef des agents communaux

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 437 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 11/04/2011
    • de de LAMOTTE Michel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur de membres du personnel du secteur public, de dommages résultant des accidents du travail survenus sur le chemin du travail prévoit, en son article 10, que la victime peut demander la révision des indemnités pour cause d'aggravation ou d'atténuation de l'incapacité. Cette possibilité est ouverte pour une durée de trois ans à dater de la notification d'un
    accord ou de la décision passée en force de chose jugée.

    Toutefois, cet arrêté a été modifié en 2007 afin de permettre à la victime de demander une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de 3 ans, pour autant que le taux d'incapacité de travail, après cette aggravation, soit de 10 % au moins.

    L'arrêté royal du 24 janvier 1969 concerne le personnel fédéral mais également le personnel des Régions et des Communautés à l'exclusion du personnel communal ou provincial.

    Le personnel communal relève, en effet, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces et des communes, des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. Cet arrêté prévoit également un délai de trois ans pour les révisions des indemnités fondées sur une aggravation de l'incapacité de la victime mais ne prévoit pas la possibilité de demander une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité de travail passé ce délai.

    Ne serait-il pas opportun d'aligner l'arrêté royal du 13 juillet 1970 concernant les communes sur l'arrêté du 24 janvier 1969. A l'origine, les deux textes étaient similaires, la différence de traitement est apparue avec la modification de l'arrêté de 1969 en 2007. Cette différence de traitement est-elle volontaire ou s'agit-il d'un oubli ?

    Le délai de demande en révision peut sembler réellement court au regard de certaines complications pouvant apparaître longtemps après l'accident de travail.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre concernant cette problématique ?

    Envisage-t-il une modification de l'arrêté du 13 juillet 1970 relatif aux fonctionnaires communaux afin de l'adapter à celui des fonctionnaires fédéraux ?
  • Réponse du 29/04/2011
    • de FURLAN Paul

    Je remercie l'honorable membre des précisions fournies principalement à propos de l'absence de possibilité pour les agents des communes et des provinces de demander une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité de travail une fois écoulé un délai de 3 ans.

    L'honorable membre comprend qu'il n'est pas de mon ressort de modifier un arrêté royal fut ce-t-il l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux de Collège de Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

    En effet, l'article 1er de la loi du 03 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose que le régime institué par cette loi pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'il fixe, rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagé par contrat de louages de services, qui appartiennent aux provinces, aux communes et aux associations de communes et aux établissements subordonnés aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements d'enseignements subventionnés.

    Je suis néanmoins attentif à la suggestion de l'honorable membre et je ne manquerai pas d'interpeller le Ministre fédéral compétent.