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Le décret modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de renforcer la gouvernance au niveau local

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 440 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 26/04/2011
    • de MOUYARD Gilles
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le décret modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de renforcer la gouvernance locale voté récemment par le Parlement wallon instaure en son article 1er modifiant l’article L1125-11, a prévu qu’un membre d’un collège communal d’une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale. Le commentaire de l’article précise qu’il « est ici question de l’organe administratif, composé de membres du personnel de l’intercommunale sous contrat de travail ou sous statut et non du conseil d’administration ou d’un organe restreint de gestion de l’intercommunale au sens de l’article L1523.10 du Code ».

    Prenons le cas d’une intercommunale donnée dont les organes de gestion statutaires sont le conseil d’administration, le Comité de gestion comme organe restreint de gestion issu du Conseil d’administration et le Collège de présidence réunissant les présidents et vice-présidents de l’intercommunale dont le rôle est de fixer l’ordre du jour et de convoquer les réunions du Conseil d’administration et du Comité de gestion. La direction générale assiste aux réunions de ces trois organes au sens de l’article L1523.10 du Code.

    En dehors de ces trois organes de gestion, aucun autre organe n’existe et la direction générale de l’intercommunale est assurée pleinement et entièrement par le directeur général de l’intercommunale.

    Le directeur général de l’intercommunale dispose pour assurer la gestion de l’intercommunale d’un « middle management » composé, d’une part, d’un directeur technique et d’un directeur en charge du secrétariat général (ressources humaines, informatique, finances, administration) tous deux élevés au rang de directeurs généraux adjoints et, d’autre part, de directeurs de grands départements.

    Je souhaite dès lors poser la question suivante à Monsieur le Ministre.

    Les directeurs généraux adjoints de l’intercommunale, dès lors qu’ils ne siègent dans aucun organe administratif chargé de la direction de l’intercommunale, composé de membres du personnel de l’intercommunale sous contrat de travail ou sous statut (en dehors du Conseil d’administration et des organes restreints de gestion de l’intercommunale au sens de l’article L1523.10 du Code), sont-ils visés par l’article L1125-11 tel que complété par l’article 1er du décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local et peuvent-ils être membres d’un collège communal d’une commune associée à cette intercommunale ?
  • Réponse du 30/05/2011
    • de FURLAN Paul

    L'article L1125-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation vise effectivement bien l'organe administratif composé de membres du personnel de l'intercommunale.

    A défaut d'un tel organe, l'incompatibilité visée à l'article L1125-11 ne trouve pas à s'appliquer. Je doute néanmoins que ce «middle management », qui doit effectivement assurer, aux côtés du directeur général, la gestion de l'intercommunale, ne soit pas structuré en bonne et due forme afin d'assurer la bonne gestion de l'intercommunale.

    La seule référence aux organes statutaires prévus dans les statuts ne constitue par ailleurs pas le seul élément à prendre en considération pour juger de l'application ou non de l'article L1125-11 précité.

    Il faudra aussi avoir égard aux règles générales en matière de personnel arrêtées par le conseil d'administration (organigramme du personnel, descriptions de fonction ..... ) .

    Ce «middle management» pourrait donc réunir les conditions pour être considéré comme l'organe de direction d'une intercommunale visé à l'article L1125-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Enfin, il convient de préciser que, conformément à l'article 5 du décret du 6 octobre 2010 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local, « les mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en situation d'incompatibilité au sens du présent décret, doivent y mettre fin au plus tard pour le 31 décembre 2012 ».