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Les permis de lotir/d'urbanisation et l'élargissement de la voirie vicinale

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 1010 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 11/07/2011
    • de MOUYARD Gilles
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 129 du CWATUPe a été modifié par le décret-programme du 22 juillet 2010 en ce qu’il a retiré les voiries vicinales de son champ d’application.

    Par conséquent, il n’existe à notre sens aucun article dans le CWATUPe qui guide la combinaison de la procédure d’instruction du permis de lotir/d’urbanisation avec celle de l’élargissement de la voirie vicinale.

    Les deux procédures sont distinctes entraînant çà et là des situations de blocages.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette situation ? Quelles réponses donne-t-il pour débloquer la situation sur le terrain ?

    Par ailleurs, quel agencement peut-on proposer entre les deux polices administratives que sont le CWATUPe d’une part et la loi de 1841 d’autre part ?
  • Réponse du 22/09/2011
    • de HENRY Philippe

    Je remercie l'honorable membre pour sa question sur l'articulation entre les permis de lotir ou d'urbanisation et les décisions relatives à la police de la voirie ayant pour effet de modifier le tracé des voiries vicinales.

    Je lui confirme que les dispositions contenues dans les articles 129 et suivants du Code ne sont pas applicables aux voiries vicinales.

    Un arrêt récent du Conseil d'Etat (arrêt n°212.497 du 06 avril 2011) vient de réaffirmer, en cette matière, le principe du cumul des polices administratives de manière telle que, en vertu de ce principe, la décision définitive sur la modification du tracé des voiries vicinales ne doit pas précéder la délivrance du permis de lotir ou d'urbanisation.

    Chaque police administrative est instruite sans lien de préséance de l'une ou l'autre. Cette solution n'entraîne pas de blocage dans l'instruction des différentes décisions relevant de polices administratives différentes mais présente un risque de contradiction de décisions, quand bien même les autorités concernées' se concertent avant de statuer, chacune, dans le respect de leurs compétences respectives.

    Aussi, certaines autorités locales choisissent, afin d'éviter tout risque de cette nature et de rendre aux décisions de permis de lotir ou d'urbanisation qu'elles délivrent un caractère exécutoire indiscutable, de différer la délivrance de ces autorisations à une décision définitive sur la modification du tracé de la voirie vicinale. J'admets, néanmoins, qu'il serait judicieux de réserver, à tout le moins sur ce point, une solution décrétale uniforme à l'ensemble des voiries communales.

    A cet égard, je rappelle que mon collègue, Benoît Lutgen a réuni un groupe de travail chargé de préparer une réforme de la loi du 10 avril 1841. La question de l'honorable membre devrait y être abordée.