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La restauration du carillon de l’église Saint-Joseph à La Louvière.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 23 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 30/01/2003
    • de BODSON Maurice
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Les mécanismes du carillon de l'église Saint-Joseph à La Louvière, montés et mis en service en 1958, ont été fortement endommagés lors des travaux effectués dans la tour de l'église en 1969.

    Les fils d'acier ont été replacés bénévolement et les ressorts cassés ont été remplacés par des ressorts de selles de vélos tant bien que mal arrimés selon les possibilités de l'endroit.

    Jouer sur le carillon tient du prodige.

    Les travaux de restauration de ce carillon sont estimés à quelque 350.000 francs belges (8.676 euros), hors TVA.

    Un carillon étant considéré comme un bien immobilier par incorporation et destination, la Communauté française a estimé qu'elle ne pouvait intervenir dans les frais de restauration de ce carillon, cette matière relevant des compétences de la Région wallonne.

    L'église Saint-Joseph de La Louvière n'étant pas classée, la Région wallonne, via son département patrimoine, a considéré également qu'elle ne pouvait pas intervenir financièrement.

    Monsieur le Ministre aurait-il l'amabilité de m'indiquer si, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, des dispositions particulières sont prévues pour couvrir des investissements de cette nature ?

  • Réponse du 13/02/2003
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Les dispositions légales régissant cette matière sont les articles 37, 92 et suivants du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'église.

    Dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer le carillon d'une église comme un immeuble par destination. En effet, la Cour de cassation explique que “l'immobilisation par destination est réalisée lorsque les objets mobiliers sont affectés par le propriétaire à l'exploitation du fonds spécialement aménagé à cette fin, étant indifférent que ces objets soient néccessaires ou simplement utiles à ladite exploitation” (Cass. 11 septembre 1980, J.T. 1981, pp. 221 et 407). Dès lors que l'on peut considérer un carillon comme immeuble par destination, il faut y appliquer le même régime qu'à l'église.

    Les dispositions susvisées du décret de 1809 précisent que les réparations locatives et d'entretien, ainsi que les grosses réparations, sont à charge de la fabrique d'église, et ce, quel que soit le propriétaire de la fabrique d'église. En l'espèce, vu le montant relativement élevé des travaux, il y a lieu de considérer les travaux de restauration du carillon comme des grosses réparations.

    Au cas où les moyens de la fabrique d'église seraient insuffisants pour couvrir les charges ordinaires obligatoires, la commune devra y pourvoir.

    Lorsque la commune refuse de prendre en charge des frais de travaux que la fabrique d'église a décidé d'exécuter, cette dernière devra obtenir une autorisation au niveau du pouvoir provincial conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du décret impérial.

    Le Gouverneur nommera des experts qui, en présence du collège des bourgmestre et échevins et du bureau des marguilliers ou de leurs représentants, dresseront un devis estimatif. Le gouverneur soumettra d'abord ce devis à l'avis du conseil communal et donnera, le cas échéant, l'ordre à la commune d'exécuter les travaux à ses propres frais.

    A défaut de respecter cette procédure, la fabrique risque de devoir supporter elle-même le coût des réparations, libérant la commune de ses obligations.

    Si la commune, bien que la procédure ci-dessus ait été respectée, refuse de prévoir à son budget les crédits requis ou d'ordonnancer la dépense, cette dernière pourra faire l'objet d'une mesure de tutelle coercitive.

    Ces principes sont confirmés par l'article 255, 9°, de la Nouvelle loi communale qui stipule que sont à charge des communes les secours aux fabriques d'église en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements.

    En conclusion, il faut bien noter que les obligations de la commune sont subsidiaires. Il faut que la fabrique d'église n'ait pas les moyens nécessaires. Il faut également que la fabrique n'ait pas été déchue du droit aux subsides pour inobservation des prescriptions de la loi du 4 mars 1870 concernant le budget et les comptes.

    J'attire toutefois l'attention de l'honorable Membre sur le fait que le titulaire d'un droit réel sur l'église a la possibilité d'introduire une demande de subside au travers de son programme triennal.