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La "Commission article 12"

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 613 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/09/2011
    • de BARZIN Anne
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général de la comptabilité communale du 5 juillet 2007 prévoit en son article 12 que le Collège établit le projet de budget après avoir recueilli l’avis d’une commission où siègent au moins un membre du collège communal désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur communal.

    Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget (ainsi que pour toutes les modifications ultérieures), en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Elle doit rédiger un rapport écrit reprenant l'avis de chacun de ses membres.  L’absence d’avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget.

    En novembre 2007, j’avais interrogé le ministre Courard sur l’opportunité de la tenue d’une telle commission et du contrôle de la légalité du budget par celle-ci alors que tous les actes posés par un collège ou un conseil communal doivent de toute façon faire l’objet d’un contrôle de légalité par le secrétaire communal.

    Pour le prédécesseur de Monsieur le Ministre, l’objectif de cette commission dite « Commission article 12 » était d’améliorer le contrôle interne. La rédaction d’un rapport avait alors pour finalité de standardiser les diverses formes que prenait ces avis.

    Monsieur le Ministre partage-t-il l’analyse de son prédécesseur ? Que pense-t-il du contrôle de la légalité exercé par cette commission sur le budget ? Le rapport de celle-ci ne s’associe-t-il pas à un avis préalable d’une tutelle d’opportunité sur une décision éminemment politique ?

    Une évaluation a-t-elle été faite de l’application de cet article 12 ? Si oui, qu’en ressort-il ? Sinon, Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas qu’une telle évaluation serait intéressante ?

    La formalisation des données prévues par cet article a-t-elle permis de répondre aux objectifs de clarté au niveau de la situation actuelle et des impacts futurs ?

    Ne pourrait-on prévoir ce type de projection comme une annexe obligatoire au budget qui serait confectionnée par des services financiers ?
  • Réponse du 27/10/2011
    • de FURLAN Paul

    En vertu de l'article 12 du Règlement général de la comptabilité communale, une commission composée de minimum trois membres (un membre du collège communal - le plus souvent, l’échevin des finances, le secrétaire et le receveur), doit remettre son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l’impact au service ordinaire des investissements significatifs.

    La notion de légalité vise le respect des règles budgétaires définies dans les dispositions légales et la circulaire budgétaire.

    Quant à l’appréciation de la notion d’investissement significatif, elle est laissée aux autorités communales. Ma circulaire budgétaire recommande de considérer que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie.

    Le secrétaire communal est amené à donner un avis sur les implications financières, le receveur peut porter un avis tant sur la légalité que sur l’aspect financier et l’échevin défendra l'« acte politique » qu’est le budget.

    Comme le précise ma circulaire budgétaire, le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

    L'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et il est interdit de « censurer » quelque propos que ce soit. Le rapport ne doit donc pas viser à faire apparaître un consensus entre les membres, mais bien l’avis de chacun d’entre eux.

    Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle. Ledit rapport (et donc, pour répondre à la question de l’honorable membre, en ce compris le tableau récapitulatif de l'impact prévisible sur l'ordinaire des principaux projets d'investissements extraordinaires) constitue une annexe légale et formellement obligatoire au budget soumis à l’approbation de la tutelle. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget concerné.
    Il s’agit d’un avis technique qui ne peut être associé à une tutelle d’opportunité.

    Aucune évaluation de l’application de l’article 12 n’a été effectuée. Mais je peux confirmer que la formalisation des données prévues par cet article a permis, au niveau des communes, de répondre aux objectifs de clarté au niveau de la situation actuelle et des impacts futurs des investissements.

    L’avis de la commission est de nature à éclaircir le conseil communal sur la « vérité » et les implications financières réelles du document qui lui est présenté. Il s’agit véritablement d’un contrôle interne à chaque commune.

    Un modèle de rapport est disponible sur le site de la DGO5 à l’adresse http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Règlement général de la comptabilité communale > Vade mecum : téléchargement > Modélisation de l’avis rendu par la Commission budgétaire (art.12 du RGCC) > Modèle de rapport de la Commission Budgétaire, documents à télécharger. L’utilisation de ce rapport relève de l’autonomie communale. A l’heure actuelle, le modèle officiel du rapport écrit de la commission visé par l’article 12 du RGCC n’a pas encore été fixé par arrêté.