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La présence d'administrateurs CCLP au sein des SLSP

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 30 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 03/10/2011
    • de TARGNION Muriel
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Dans le cadre de la transformation du logement social en logement public, il est écrit dans les projections que deux membres issus de CCLP feront partie du Conseil d'administration de leur SLSP.

    J'ignore l'accueil réservé à cette disposition mais elle m'interpelle. En effet, des locataires, qui n'ont aucun privilège par rapport aux autres locataires, auraient la possibilité d'être bien au courant et bien au fait de la situation sociale et financière de locataires ou candidats-Iocataires, et je me demande si c'est bien leur rôle. Ils n'ont pas la même indépendance que les autres administrateurs lesquels, justement et précisément, ne peuvent être locataires ni propriétaires d'un logement social, pour des raisons qui me semblent évidentes.

    Parallèlement, ces locataires pourraient devenir juges et parties. On ne peut écarter l'hypothèse d'un conflit de voisinage dans lequel Ils seraient explicitement ou implicitement impliqués. Ils pourraient également être informés de la situation éventuellement illicite d'un autre locataire. Dès lors soit ils la tairaient et deviendraient complices, soit ils la dénonceraient et deviendraient délateurs.

    Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas que ce cas de figure, qu'on ne peut qualifier d'office de fictif, pourrait poser de nouveaux problèmes ?
  • Réponse du 24/10/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’avant-projet de décret modifiant le Code wallon du Logement adopté par le gouvernement en 2e lecture le 1er juillet 2011, prévoit effectivement que deux administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et propriétaires siégeront au conseil d’administration de leur société de logement. Je rappelle toutefois, qu’actuellement, le Code wallon du Logement prévoit déjà un administrateur représentant le comité consultatif des locataires et propriétaires.

    Concernant l’éventuel conflit d’intérêt dans le chef de ces administrateurs ou de tout autre administrateur, le texte actuel dispose qu’ « il est interdit à tout administrateur d’être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. ».

    En effet, s’il est exact qu’un administrateur ne peut être juge et partie d’un conflit qui l’oppose à un locataire, c’est le cas de tout administrateur et non uniquement des représentants du comité consultatif des locataires et propriétaires. Il en est de même de la situation illicite dans le chef d’un locataire qui peut être connue tant d’un administrateur représentant le comité consultatif des locataires et propriétaires que d’un autre administrateur.

    En outre, l’avant-projet de décret précise que cette interdiction ne vise que l’intérêt personnel et non l’intérêt collectif qui résulte de la qualité d’habitant d’un logement d’une société. Je rappelle à cet égard qu’il ne s’agit pas de donner des privilèges à certains locataires mais de permettre à tous les locataires d’être représentés par le biais de ces administrateurs.

    Par ailleurs, ces administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et propriétaires seront nommés par le gouvernement et seront donc, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à tous les administrateurs régionaux, en ce compris la disposition permettant leur révocation en cas d’infraction aux dispositions du Code et de ses arrêtés d’exécution, ou en cas de non respect des engagements découlant du Code d’éthique et de déontologie.